Committee Against Torture, session 64 (2018)

RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS ON CORPORAL PUNISHMENT IN THE COMMITTEE AGAINST TORTURE'S CONCLUDING OBSERVATIONS TO STATES EXAMINED IN SESSION 64 (23 JULY - 10 AUGUST 2018)

Mauritania

([August 2018], CAT/C/MRT/CO/2 Advance unedited version, Concluding observations on second report, paras. 34 and 35, in French only)

“Le Comité relève avec préoccupation que le Code pénal contient toujours des dispositions autorisant les peines corporelles, pour sanctionner les infractions houdoud (la mort par lapidation publique, la flagellation et l’amputation), dont certaines sont imprescriptibles, et celles de Ghissass et la Diya ou prix du sang, qui consacre la loi du talion dans les cas de crimes de violences portant atteinte à l’intégrité physique, et laisse la sanction ou le pardon à l’appréciation de la victime ou de sa famille, moyennant une compensation. Le Comité s’inquiète aussi des dispositions de l’article 303 du Code pénal, disposant qu’ « il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnées par la loi et commandées par l’autorité légitime ». Le Comité s’inquiète de la récente modification de l’article 306 du Code Pénal pour instituer la peine de mort obligatoire pour des actes qualifiés d’apostasie et sans possibilité de repentir ou d’appel. Bien qu’il existe un moratoire de facto sur l’application de la peine de mort et des peines corporelles, le Comité demeure préoccupé par leur persistance dans la législation et leur possible application future. Il s’inquiète également d’informations indiquant que plusieurs personnes condamnées à des 11 peines privatives de liberté assorties d’un châtiment corporel demeurent détenues malgré avoir purgé leurs peines d’emprisonnement, faute du pardon de la victime, parce que leurs peines corporelles ne sont pas exécutées (art. 2 et 16).

"Le Comité rappelle sa recommandation précédente (voir CAT/C/MRT/CO/1, par. 20) et engage l’État partie à : (i) amender le Code pénal afin de le mettre en conformité avec ses obligations sous la Convention et d’autres normes internationales, notamment en abrogeant les peines criminelles imposées aux infractions houdoud, la peine de Ghissass et la Diya ; (ii) annuler ou commuer les peines corporelles déjà prononcées, (iii) libérer les personnes dont les peines corporelles ne sont pas exécutées ; et (iv) assurer que les victimes ou leurs ayants droit obtiennent une réparation adéquate. Le Comité recommande également à l’Etat partie d’abolir la peine de mort et de la commuer en peines d’emprisonnement.”

Seychelles

([August 2018], CAT/C/SYC/CO/1 Advance unedited version, Concluding observations on initial report, paras. 34 and 35)

“The Committee is concerned that corporal punishment of children is not explicitly and unequivocally prohibited in alternative care, in all day care settings, and in penal institutions and in the home, since the Children Act 1982 allows for “reasonable chastisement” (arts. 2 and 16).

“The Committee recommends that the State party amend its legislation to expressly prohibit corporal punishment of children in all settings, in particular in public institutions, through acts or omissions by State agents and others who engage the State’s responsibility under the Convention, and explicitly repeal the right to inflict “reasonable chastisement” under the Children Act 1982.”