Châtiments corporels des enfants en Belgique

DERNIÈRE MISE À JOUR : mars 2019

Résumé des réformes juridiques nécessaires à l’obtention d’une interdiction totale

L'interdiction demeure encore un objectif à atteindre au foyer, dans les structures d'accueil et les garderies. Les châtiments corporels sont considérés comme illégaux dans les écoles mais jusqu'à présent la législation n'a pas été amendée pour inclure une interdiction explicite. Un projet de loi interdisant tous les châtiments corporels a été présenté à la Chambre des représentants.

Même si la législation ne comporte aucune disposition défendant ou justifiant expressément la pratique des châtiments corporels par les parents et les autres personnes, les châtiments corporels infligés par les parents sont encore tolérés dans la société et les dispositions juridiques visant à lutter contre la violence et les sévices ne sont pas interprétées comme des lois interdisant tous les châtiments corporels dans le cadre de l’éducation des enfants. Face à l'acceptation traditionnelle d'un certain degré de violence dans le ''droit de correction'' des enfants, il est nécessaire que la législation relative aux droits de l'enfant stipule qu'aucun degré de châtiment corporel n’est acceptable ou légal. Il est impératif de promulguer l'interdiction de tout châtiment corporel - aussi léger soit-il - par toutes les personnes qui exercent une autorité sur les enfants, y compris les parents.

Structures d'accueil - Les châtiment corporels sont interdits dans les institutions de la communauté flamande.  L'interdiction devrait être promulguée dans la législation applicable à toutes les institutions de prise en charge alternative dans les communautés françaises et allemandes et à toutes les structures d'accueil de type non-institutionnel dans l'ensemble de la Belgique, y compris familles d'accueil, lieux de sécurité, soins d'urgence, etc.

Garderies - Les châtiments corporels doivent être interdits dans toutes les garderies de la petite enfance (crèches, garderies, jardins d'enfants, centres préscolaires, centres familiaux, etc.) et toutes les garderies pour enfants plus âgés (centre d'accueil de jour, garde d'enfants après l'école, nourrices, etc.).

ÉcolesL'interdiction des châtiments corporels devrait être promulguée dans la législation applicable à tous les établissements éducatifs, qu'ils soient publics ou privés.

Note : La Belgique est un état fédéral qui repose sur la coopération. Il n'existe aucune distinction hiérarchique entre les lois fédérales et les lois des entités fédérées. Mais, il y a une procédure de consultation préalable ou de contrôle judiciaire ultérieur, notamment par la Cour constitutionnelle, permettant de déterminer si la réglementation d'une entité peut être préjudiciable aux intérêts ou aux compétences d'une autre.[1]

 

Légalité actuelle des châtiments corporels

Foyer

Les châtiments corporels sont licites au foyer. Le Code civil stipule que la relation parent-enfant doit être une relation de « respect mutuel » (art. 371), mais cette disposition n'est pas interprétée dans le sens d'une interdiction de la pratique des châtiments corporels par les parents.  Un amendement constitutionnel de 2000 (de l’article 22bis) dispose que chaque enfant a le droit au respect de son intégrité morale, physique, psychologique et sexuelle mais n'interdit pas expressément les châtiments corporels. Les dispositions contre la violence et les sévices dans le Code Pénal telles qu'elles sont modifiées par la loi de 2000 relative à la protection des mineurs ne sont pas interprétées comme des textes législatifs interdisant tous les châtiments corporels dans le cadre de l'éducation des enfants.

À la suite d'une plainte contre la Belgique déposée en 2003 par l'Organisation mondiale contre la torture dans le cadre de la procédure de réclamations collectives de la Charte sociale européenne, le Comité européen des Droits sociaux a conclu que la Belgique a enfreint l'article 17 de la Charte du fait que la législation de ce pays ne dispose d'aucun texte juridique interdisant expressément les châtiments corporels infligés aux enfants par les parents et autres personnes responsables (y compris les structures d'accueil et les structures de garde d'enfants de type non-institutionnel).[2] Au cours des années suivantes, un certain nombre de propositions législatives ont été présentées pour modifier le Code civil afin d'interdire tous les châtiments corporels[3]mais elles n'ont jamais été discutées au Parlement.

En 2011, le Gouvernement a rejeté la recommandation d'instituer une interdiction légale des châtiments corporels dans tous les contextes, faite lors de l'Examen périodique universel de la Belgique, en déclarant qu'alors même que les châtiments corporels ne constituent pas une infraction spécifique, un certain nombre de dispositions de droit pénal sont applicables à de tels actes.[4] Dans son rapport communiqué au Comité contre la torture en 2012, le gouvernement a également indiqué que la législation en vigueur protège suffisamment les enfants contre les châtiments corporels, tout en confirmant que les châtiments corporels ne sont «pas un crime en tant que tel».[5] Le rapport attire l'attention sur une circulaire du 21 octobre 2008 qui rappelle aux Parquets que "les châtiments corporels infligés aux enfants sont susceptibles, selon les circonstances, d'être traités comme des agressions / ou des traitements dégradants punissables".[6] À nouveau, en 2013, en réponse à une question du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur la prohibition, le Gouvernement a affirmé que la législation en vigueur protège suffisamment les enfants des châtiments corporels.[7]

En février 2013, une deuxième réclamation collective - déposée par APPROACH Ltd (Association pour la Protection de tous les Enfants) a été enregistrée dans le cadre de la procédure des réclamations collectives du Comité européen des Droits sociaux. Elle allègue qu'il n'y a pas de dispositions interdisant expressément les châtiments corporels au sein de la famille, dans les structures d'accueil et les écoles de toutes les communautés en Belgique.[8] La revendication a été déclarée recevable le 2 juillet 2013 ; le comité a publié sa décision le 29 Mai 2015. Selon le Comité, la  situation en Belgique constitue une violation  de la Charte, car « la législation belge ne prévoit pas une interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels par la loi».[9]

Suite aux recommandations d'interdire les châtiments corporels faites durant l'Examen périodique universel, le gouvernement a accepté une recommandation visant à interdire les châtiments corporels dans tous les cadres, y compris au foyer, mais a différé sa réponse à une autre recommandation semblable.[10] Ultérieurement, en contradiction apparente avec les remarques précédentes sur la question, le Gouvernement a déclaré qu'il ne pouvait pas s'engager à mettre en œuvre la recommandation consistant à introduire une loi interdisant les châtiments corporels dans tous les contextes, que le cadre législatif actuel punit déjà la violence envers les enfants, et qu'une étude est en cours aux fins de déterminer si des ajustements de ce cadre sont nécessaires ou souhaitables.[11]

En avril 2016, un projet de loi a été déposé pour modifier le Code civil en ajoutant le nouvel article 371/1 : ''Tout enfant a droit à des soins, à la sécurité et à une bonne éducation. Il doit être traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne peut pas faire l’objet de traitements dégradants, ni d’aucune autre forme de violence physique ou psychique." Bien que le projet de loi n’utilise pas l’expression « châtiment corporel », son mémorandum explicatif fait référence à l’obligation de la Belgique d’interdire expressément toutes les formes de châtiment corporel, et en particulier aux multiples recommandations formulées par les organes de suivi des traités des Nations Unies et le Comité européen des Droits sociaux. Il indique également que cette disposition serait destinée à être appliquée aux parents mais également à toutes les autres personnes qui s’occupent d’un enfant. En aout 2018, ce projet de loi n'avait pas encore été examiné au Parlement.[12]  Le rapport communiqué par la Belgique en 2017 au Comité des droits de l’enfant ne mentionne pas ce projet de loi et ne traite pas des châtiments corporels.[13]

La Belgique a déclaré en novembre 2018 que la législation actuelle s’appliquait déjà aux châtiments corporels des enfants, y compris dans la sphère familiale, mais a également indique que des discussions étaient en cours afin de mettre les lois nationales en conformité avec l’article 17 de la Charte Sociale Européenne. Le gouvernement a également indique qu’il considérait la discipline violente comme inacceptable et qu’une interdiction s’appliquerait à tous ceux exerçant l’autorité parentale, ainsi que les tuteurs et ceux qui assument la garde et l’éducation d’un enfant.[14]

 

Structures de protection de remplacement

Les châtiments corporels sont interdits dans certaines structures d'accueil mais pas dans toutes. Dans la communauté flamande, les châtiments corporels sont interdits dans les institutions en vertu de l'article 28 du décret du Conseil flamand du 7 mai 2004 et des articles 11 et 13 du décret du gouvernement flamand du 13 juillet 1994 concernant les subventions destinées aux institutions pour la jeunesse, mais il n'existe aucune interdiction en ce qui concerne les soins non institutionnels. À notre connaissance, les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits dans les structures d'accueil dans la communauté française ou la communauté de langue allemande. Ceci fut confirmé au regard de la communauté française par le gouvernement en 2018.[15]

 

Garderies

Les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits dans les services d’accueil de la petite enfance et dans les services de garde de jour pour les enfants plus âgés.

 

Écoles

Les châtiments corporels sont considérés comme illégaux dans les écoles selon la jurisprudence relative aux dispositions sanctionnant les agressions dans le Code pénal, mais il n'y a aucune interdiction explicite dans la législation.

 

Établissements pénitentiaires

L'utilisation des châtiments corporels comme mesure disciplinaire est illégale dans les établissements pénitentiaires.  La loi de 2005 sur les principes d'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus n'inclut pas les châtiments corporels dans ses dispositions relatives aux régimes disciplinaires.  Un projet de loi fédérale visant à modifier la législation relative à la protection de la jeunesse et la justice des mineurs a été adopté en 2006 mais aucun détail sur les dispositions de cette loi ne nous a été communiqué. En 2015, le Gouvernement a indiqué à l'UPR qu'une loi du 5 mai 2014 avait réformé le régime applicable aux internes:[16] nous attendons toujours de voir le texte complet de cette loi.

 

Peine criminelle

Le recours aux châtiments corporels comme peine pour sanctionner une infraction est illégal. Il ne s'agit pas d'une sanction autorisée selon le Code pénal.

 

[1] 9 novembre 2015, A/HRC/WG.6/24/BEL/1, Rapport national à l’Examen périodique universel, par. 5

[2] Résolution ResChS(2005)10, réclamation collective n° 21/2003 de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) contre la Belgique, adoptée par le Conseil des ministres le 8 juin 2005

[3] Proposition du 20 août 2003 de Sabine de Béthune, proposition du 17 février 2006 de Clotilde Nyssens et Christian Brotcorne et proposition du 16 janvier 2007 de Magda Raemaekers

[4] 11 juillet 2011, A/HRC/18/3, Rapport du groupe de travail, par. 63 et 103(10)

[5] 19 novembre 2012, CAT/C/BEL/3, Troisième rapport de l’État partie, par. 152

[6] 19 novembre 2012, CAT/C/BEL/3, Troisième rapport de l’État partie, par. 152

[7] 28 octobre 2013, E/C.12/BEL/Q/4/Add.1, Réponse à la liste des points à traiter, par. 147

[8] Réclamation collective n° 98/2013, l’Association pour la protection de tous les enfants (APPROACH) Ltd v Belgique

[9] Réclamation collective n° 98/2013, Association pour la protection de tous les enfants (APPROACH) Ltd v Belgique, Décision sur le bien-fondé, Adoption 20 janvier 2015, Notification du 28 janvier 2015, Publication 29 mai 2015

[10] 3 février 2016, A/HRC/WG.6/24/L.6, Projet de rapport du groupe de travail, par. 139 (15) et 140(30)

[11] 1er juin 2016, A/HRC/32/8/Add.1, Rapport du groupe de travail : Addenda, par. 6 et 10

[12] Voir le site http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1778&legislat=54&inst=K, consulté le 2 aout 2018

[13] [Juillet 2017], CRC/BEL/5-6, cinquième/sixième rapport

[14] 19 novembre 2018, CRC/C/BEL/Q/5-6/Add.1, Réponse à la liste des points à traiter, par. 15 et 16

[15] 19 novembre 2018, CRC/C/BEL/Q/5-6/Add.1, Réponse à la liste des points à traiter, par. 19

[16] 9 novembre 2015, A/HRC/WG.6/24/BEL/1, Rapport national à l’Examen périodique universel, par. 13

Examen périodique universel du bilan de la Belgique en matière de droits de l’homme

La situation de la Belgique a été examinée lors du premier cycle de l’Examen Périodique Universel de 2011 (session 11). La recommandation suivante a été formulée et rejetée par le Gouvernement:[1]

"Prendre les mesures nécessaires pour assurer l'interdiction légale explicite des châtiments corporels en toutes circonstances (Pologne)"

Pendant l'examen, le Gouvernement a déclaré que, même si les châtiments corporels ne constituent pas une infraction spécifique en droit belge, plusieurs  dispositions pénales sont applicables à ces actes, et que des mécanismes de prévention, d'alerte et d'assistance sont en place pour protéger les enfants.[2] Le gouvernement a toutefois accepté les recommandations suivantes:[3]

"Redoubler les efforts pour obtenir l'application appropriée de la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier s'agissant du plein exercice du droit à l'éducation... (Équateur)

"Assurer la coordination effective aux niveaux fédéral, régional et local pour l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pologne)"

L'examen du deuxième cycle a eu lieu en 2016 (session 24). Les recommandations suivantes ont été formulées:[4]

"Interdire tous les châtiments corporels contre les enfants, dans tous les cadres, y compris au foyer (Estonie) ;

« Introduire une loi interdisant expressément les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les cadres (Pologne) »

Le Gouvernement a accepté la première recommandation, la catégorisant comme déjà appliquée ou en cours de mise en œuvre.[5] Le Gouvernement a ensuite déclaré qu'il ne pouvait pas s'engager à mettre en œuvre la recommandation consistant à introduire une loi interdisant les châtiments corporels dans tous les cadres, que le cadre législatif actuel punit déjà la violence envers les enfants, et qu'une étude est en cours aux fins de déterminer si des ajustements de ce cadre sont nécessaires ou souhaitables.[6] Pendant l'examen du deuxième cycle, la Belgique a également été encouragée par l'Irlande à interdire tous les châtiments corporels, mais cela n'a pas été enregistré officiellement comme une recommandation.[7]

 

[1] 11 juillet 2011, A/HRC/18/3, Rapport du groupe de travail, par. 103 (10)

[2] 11 juillet 2011, A/HRC/18/3, Rapport du groupe de travail, par. 63

[3] 11 juillet 2011, A/HRC/18/3, Rapport du groupe de travail, par. 100(11) et 101(15)

[4] 11 avril 2016, A/HRC/32/8, Rapport du groupe de travail, par. 139(15) et 140(30)

[5] 11 avril 2016, A/HRC/32/8, Rapport du groupe de travail, par. 139(15)

[6] 1er juin 2016, A/HRC/32/8/Add.1, Rapport du groupe de travail : Addenda, par. 6 et 10

[7] 3 février 2016, A/HRC/WG.6/24/L.6, Projet de rapport du groupe de travail, par. 86

Recommandations par les organes de traités

Comité des droits de l'enfant

(1 février 2019, CRC/C/BEL/CO/5-6 version non-éditée, Observations finales sur les cinquième et sixième rapports, par. 22, en anglais seulement)

“Noting the Flemish Act on the status of minors in youth care (2004) already explicitly prohibits corporal punishment in alternative care, the Committee regrets that the Bill to amend article 371/1 of the Civil Code has not been approved and with reference to its general comment No. 8 (2006) on corporal punishment, the Committee reiterates its previous recommendation (CRC/C/BEL/CO3-4, para. 40) and urges the State party to:

(a) Explicitly prohibit corporal punishment, however light, by law, at home and in alternative care in the whole country;

(b) Promote positive, non-violent and participatory forms of child-rearing and discipline, including through awareness-raising programmes and campaigns, targeting children, parents and childcare professionals.”

 

Comité des droits de l’enfant

(18 juin 2010, CRC / C / BEL/ CO / 3-4, Observations finales sur les troisième et quatrième rapports, par. 7, 8, 39 et 40)

"Le Comité se félicite des efforts déployés par l'État partie pour donner suite aux observations finales formulées à l'issue de l'examen de son deuxième rapport en 2002 (CRC/C/15/Add.178) Toutefois, il n'a pas été suffisamment donné suite à certaines d'entre elles.

"Le Comité invite instamment l'État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations qu'il a formulées dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l'État partie et qui n'ont pas encore été suivies d'effet, ou pas suffisamment, notamment celles qui ont trait à la coordination, à la collecte de données, à la discrimination à l'encontre des enfants vivant dans la pauvreté, au droit de l'enfant d'être entendu, aux châtiments corporels et à la justice pour mineurs. Dans ce contexte, le Comité attire l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 5 (2004) relative aux mesures générales d'application de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Comité est préoccupé de constater que l'État partie n'a pas pris les mesures nécessaires pour que les châtiments corporels dans la famille et dans les dispositifs de protection non institutionnels soient expressément interdits par la loi.

"À la lumière de l'Observation générale no 8 (2006) sur le droit de l'enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels ou dégradants et ses recommandations précédentes (CRC/C/GC/15/Add178, par. 24 (a)), le Comité exhorte l'État partie d'interdire les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les cadres, et en priorité dans le cadre familial et dans les milieux non institutionnels de prise en charge des enfants. Le Comité recommande par ailleurs à l'État partie de mener des campagnes d'information et de mettre au point des programmes d'éducation parentale pour garantir que des formes non violentes de discipline soient utilisées, d'une manière qui soit compatible avec la dignité de l'enfant."

 

Comité des droits de l’enfant

(13 juin 2002, CRC/C/15/Add.178, Observations finales sur le deuxième rapport, par. 23 et 24)

"Le Comité note avec satisfaction les nombreuses initiatives prises pour empêcher que des sévices soient commis sur des enfants, y compris des sévices sexuels, telles que la loi relative à la protection pénale des mineurs (28 novembre 2000), les modifications apportées au Code pénal et l'adoption de l'article 22 bis de la Constitution concernant la protection de l'intégrité morale, physique et sexuelle de l'enfant. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits par la loi.

“Le Comité recommande à l’Etat partie :

a) de prendre des mesures législatives pour interdire les châtiments corporels au sein de la famille, dans les écoles et en milieu institutionnel ;

b) de poursuivre les campagnes d'éducation du public au sujet des conséquences préjudiciables des châtiments corporels et de promouvoir des formes constructives et non violentes de maintien de la discipline ;

c) de mettre en place des procédures et mécanismes efficaces destinés à recevoir, à contrôler et à examiner les plaintes et à intervenir le cas échéant..."

 

Comité des droits de l’enfant

(20 juin 1995, CRC / C / 15 / Add.38, Observations finales sur le rapport initial, par. 15)

“…Le Comité encourage en outre l'Etat partie à envisager de réviser sa législation en vue d'interdire les châtiments corporels au sein de la famille."

 

Comité contre la torture

(3 janvier 2014, CAT / C / BEL/ CO / 3, Observations finales sur le troisième rapport, par. 27).

"Tout en prenant note des campagnes de sensibilisation organisées pour la prévention de la violence envers les enfants, le Comité note avec préoccupation que l'État partie n'a pas encore adopté de législation spécifique interdisant expressément les châtiments corporels en toutes circonstances, particulièrement au sein de la famille et dans les dispositifs de protection non institutionnels (art. 2 et 16).

Le Comité recommande à l'État partie d'interdire expressément les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les cadres, et en priorité dans le cadre familial et dans les milieux non institutionnels de prise en charge des enfants."

 

Comité contre la torture

(19 janvier 2009, CAT / C / BEL/ CO / 2, Observations finales sur le deuxième rapport, par. 24)

"Tout en se félicitant des diverses mesures prises par l'État partie en vue de combattre et d'éliminer la violence contre les femmes, comme l'adoption du Plan d'action national contre la violence conjugale, le Comité note avec préoccupation l'absence au plan national de stratégie et de programme coordonnés pour lutter contre toutes les formes de violence contre les femmes et les filles. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par la persistance de châtiments corporels administrés à des enfants au sein de la famille et par l'absence d'interdiction légale de cette pratique (articles 2 et 16).

Le Comité recommande à l'État partie d'adopter et d'appliquer une stratégie nationale unifiée et polyvalente pour éliminer la violence contre les femmes et les filles, comprenant des volets juridique, éducatif, financier et social. Il demande également à l'État partie de renforcer sa coopération avec les ONG œuvrant dans le domaine de la violence contre les femmes. L'État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour interdire dans sa législation les châtiments corporels administrés à des enfants au sein de la famille. L'État partie devrait garantir l'accès des femmes et des enfants victimes de violence à des mécanismes habilités à recevoir des plaintes, sanctionner les auteurs de ces actes de manière appropriée et faciliter la réadaptation physique et psychologique des victimes."

 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels 

(23 décembre 2013, E/C.12/BEL/CO/Version 4, Observations finales sur le quatrième rapport, par. 17)

"Le Comité est préoccupé de la persistance de la pratique des châtiments corporels notamment dans le contexte familial. Il regrette la position de l'État partie de ne pas adopter de législation spécifique interdisant explicitement les châtiments corporels en tous lieux. Le Comité s'alarme également de la maltraitance infantile et du phénomène persistant d'enfants de rue (art. 10).

Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa position et d'envisager d'adopter une législation spécifique prohibant de manière explicite les châtiments corporels en tous lieux. Le Comité recommande également à l'État partie de prendre des mesures supplémentaires afin de lutter contre la maltraitance infantile, y compris en termes de protection et d'assistance. Le Comité encourage l'État partie à intensifier ses campagnes de sensibilisation auprès de la population contre la maltraitance infantile."

 

Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels

(3 décembre 2007, E/ C.12/BEL/CO/3, Observations finales sur le troisième rapport, par. 19 et 33)

"19. Le Comité note que le Code pénal ne reconnaît pas encore l'administration de châtiments corporels aux enfants au sein de la famille comme une infraction spécifique.

"Le Comité recommande à l'État partie d'adopter un texte de loi spécifique interdisant toutes les formes de châtiments corporels contre les enfants au sein de la famille."

 

Comité européen des droits sociaux

(Janvier 2012, Conclusions 2011)

"Le rapport décrit une fois encore la législation s'agissant du respect de l'intégrité morale, physique et psychologique de l'enfant, présente dans la Constitution et dans le Code Civil. Il note à ce sujet que, selon le rapport du Comité gouvernemental adressé au Comité des Ministres (TS-G (2005) 25, par 24), l'absence de législation interdisant explicitement les châtiments corporels des enfants ne signifie pas qu'ils sont autorisés par le droit Belge ou ignorés. En pratique, comme l'ont clairement montré les tribunaux Belges, la législation actuelle s'applique incontestablement aux châtiments corporels.

"Le Décret du 13 juillet 1994 de la Communauté Flamande stipule que tous les châtiments corporels (correction) et violences physiques sont interdits dans les institutions. Le Décret du 7 mai 2004 stipule que les châtiments corporels sont interdits dans les structures d'assistances aux mineurs. Le Comité constate qu'il n'existe toujours pas de législation interdisant les châtiments corporels au foyer dans la Communauté Flamande.

"Le Comité constate d'après une autre source que la Belgique n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les châtiments corporels dans la famille et dans les dispositifs de protection non institutionnels soient expressément interdits par la loi. Il ajoute que les châtiments corporels sont illégaux dans les écoles d'après la jurisprudence en vertu des dispositions relatives aux agressions dans le Code Pénal, mais qu'il n'y a pas d'interdiction expresse dans la législation. Les châtiments corporels au foyer sont autorisés par la loi.

"Le Comité considère que la situation qu'il a précédemment jugée non conforme pour ces motifs n'a pas changé. Le Comité réitère par conséquent sa conclusion précédente de non-conformité.

"Le Comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 17§1 de la Charte révisée pour les motifs suivants :

- les châtiments corporels ne sont pas interdits au foyer et dans les institutions pour enfants dans toutes les communautés de Belgique..."

 

Comité européen des Droits sociaux

(2007, Conclusions XVIII-1, vol.1)

Le Comité rappelle que la situation, qui avait été jugée non conforme à la Charte dans sa conclusion précédente et dans sa décision sur le bien-fondé de la réclamation de l'Organisation mondiale contre la torture (OMTC) c. Belgique (réclamation n° 21/2003, décision sur le bien-fondé du 7 septembre 2004), n’a pas changé. Depuis, le Comité a précisé que « pour se conformer à l’article 17, le droit interne des États doit contenir des dispositions qui permettent d’interdire et de sanctionner toute forme de violence à l’encontre des enfants, c’est-à-dire tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, à la dignité, au développement ou à l’épanouissement psychologique de l’enfant. Ces dispositions doivent être suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d’en faire application aux violences contre les enfants. Par ailleurs, les États doivent agir avec diligence pour éliminer concrètement les violences proscrites » (OMCT c. Portugal, réclamation n° 34/2006, décision sur le bien-fondé du 5 décembre 2006, §§19-21). Le Comité conclut que la Belgique n’est pas en conformité avec l’article 17 de la Charte révisée au motif que le droit interne ne remplit pas les conditions indiquées ci-dessus en ce qui concerne les châtiments corporels infligés aux enfants.

...

« Le Comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 17§1 de la Charte révisée au motif que le droit interne ne contient pas de dispositions qui permettent de sanctionner toute forme de violence à l’encontre des enfants dans le cadre familial. »

 

Comité européen des Droits sociaux

(Juillet 2005, Conclusions XVII-2)

« Le Comité rappelle en outre que les châtiments corporels sont interdits à l’école et qu’en vertu de la décision du gouvernement flamand relative à la protection de la jeunesse de 1994 (Besluit van de Vlaamse regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugbijstand), les châtiments corporels sont interdits dans les structures d’accueil institutionnelles. Il demande si pareille réglementation existe dans les Communautés francophones.

« Le Comité rappelle que l’article 17 exige une interdiction légale de toute forme de violence à l’encontre des enfants, que ce soit à l’école ou dans d’autres institutions, au foyer ou ailleurs. Il considère que cette interdiction légale doit être assortie de sanctions pénales ou civiles adéquates.

À cet égard, le Comité rappelle sa décision sur le bien-fondé de la réclamation Organisation mondiale contre la Torture (OMCT) c. Belgique (réclamation collective n° 21/2003, décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2004), dans laquelle il a jugé qu’il y avait violation de l’article 17 de la Charte au motif que la législation n’interdit pas les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial. Le Comité constate que la Belgique n’a pas remédié à cette situation.

« Le Comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte au motif que les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas interdits par la loi. »

 

Comité européen des Droits sociaux

(1er janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 1, pages 109-112)

« D’après le compte rendu de la 226e réunion du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le Comité observe que les châtiments corporels sont illégaux à l’école en Belgique. Cependant, les châtiments corporels ne sont pas interdits dans le cadre familial. Le Comité observe que le Comité des Nations Unies encourage la Belgique à réviser sa législation en vue d’interdire les châtiments corporels au sein de la famille. Cela lui permettrait de se conformer à la disposition de la Convention relative aux droits de l’enfant en la matière.

Concernant son observation générale relative à l’article 17, le Comité demande au gouvernement si la législation belge comporte l’interdiction des châtiments corporels dans le cadre familial et dans les institutions autres que l’école...

« Le Comité reporte sa conclusion dans l’attente d’une réponse aux questions posées pour déterminer dans quelle mesure la législation belge interdit les châtiments corporels infligés aux enfants. »

Études sur la prévalence/attitudinales au cours des dix dernières années

Lors d’une enquête menée en septembre 2013 auprès de 1 050 parents d’enfants âgés de 6 à 18 ans, 57 % des personnes interrogées estimaient qu’il était acceptable de donner une « fessée pédagogique » à leurs enfants.

(Paru dans le journal Het Nieuwsblad, le 14 octobre 2013)

Une étude menée en 2010-2011 auprès de presque 2 000 enfants âgés de 10 à 18 ans a montré une prévalence élevée des châtiments corporels au sein du foyer, à l’école, dans les associations sportives et dans les associations de jeunesse. Au sein du foyer familial, 32,4 % des enfants interrogés avaient été pincés ou on leur avait tiré les cheveux ou les oreilles, 29,7 % avaient été battus, frappés ou giflés et 23,4 % avaient été poussés ou empoignés, ou avaient reçu des coups de pied. Les parents étaient les principaux auteurs de ces violences. Près de la moitié des enfants interrogés avaient été victimes d’au moins un de ces trois types de violences, 12 % avaient été victimes des trois. Près d’un quart avaient été victimes de « violences extrêmes » (ils avaient entre autres été frappés avec un objet, enfermés dans une pièce exigüe ou obligés à rester dans la même position ou à effectuer des exercices physiques) ; les pères étaient les principaux auteurs de ces violences. À l’école, 22.9 % des enfants interrogés ont répondu qu’on leur avait tiré l’oreille en guise de punition, 18 % qu’on leur avait tiré les cheveux et 19.8 % qu’on les avait frappés avec la main sur leur main ou leurs doigts. Quarante-deux pour cent avaient été victimes d’au moins une forme de « punition extrême » à l’école, le plus souvent ils avaient été enfermés dehors par temps chaud ou froid (15 %), obligés à faire quelque chose de dangereux (14,6 %), obligés à rester debout ou à genoux dans une position douloureuse (13,8 %) ou on leur avait refusé de la nourriture (12,5 %). Extrapolés à l’ensemble de la société flamande, ces résultats indiquent qu’environ 38 000 enfants ont été victimes de « punitions extrêmes » infligées par des enseignants. Des punitions semblables ont été infligées aux enfants dans des associations sportives et des associations de jeunesse. Dans les associations de jeunesse, 23,7 % des enfants interrogés ont été punis en étant forcés à rester dans une position douloureuse, et 12,7 % ont été plongés dans de l’eau chaude ou froide. Dans les associations sportives, 9,3 % des enfants interrogés ont été frappés au visage ou à la tête en guise de punition, et 8,7 % ont été frappés sur le bras ou les doigts. La majorité des enfants ont déclaré que tous les châtiments corporels étaient inacceptables. Le rapport tiré de cette enquête recommande l’interdiction de tous les châtiments corporels.

(Kinderrechtencommissariaat (2011), Geweld gemeld en geteld, Bruxelles: Kinderrechtencommissaris)