Châtiments corporels des enfants au Burkina Faso

DERNIÈRE MISE À JOUR : février 2022

 

Résumé des réformes juridiques nécessaires à l’obtention d’une interdiction totale

Les châtiments corporels doivent être interdits au sein du foyer, dans les structures de protection de remplacement, dans les garderies, au sein des écoles et dans les établissements pénitentiaires.

On reconnait aux parents un « droit de correction », bien qu’il ne soit pas corroboré dans les textes de loi, et les dispositions juridiques visant à prévenir la violence ne sont pas interprétées comme interdisant les châtiments corporels dans l’exercice des responsabilités parentales. Étant donné l’acceptation quasi universelle des châtiments corporels comme mesure disciplinaire des enfants, il est nécessaire que la loi interdise explicitement tous les châtiments corporels, aussi légers soient-ils.

Structures de protection de remplacement –Les châtiments corporels devraient être interdits dans toutes les structures de prise en charge de remplacement (famille d’accueil, institutions, lieux de sûreté, services d’urgence, etc.).

Garderies – Les châtiments corporels devraient être interdits dans certaines structures d’accueil de la petite enfance (crèches, garderies, jardins d’enfants, centres préscolaires, centres familiaux, etc.) et toutes les garderies pour enfants plus âgés (centre d’accueil de jour, garde d’enfants après l’école, nourrices, etc.).

Écoles – Les châtiments corporels devraient être interdits dans toutes les écoles, publiques et privées pour les enfants de tous âges.

Établissements pénitentiaires – Il est nécessaire d’adopter une loi interdisant les châtiments corporels comme mesure disciplinaire dans tous les établissements accueillant des enfants en conflit avec la loi.

Légalité actuelle des châtiments corporels

Foyer

Les châtiments corporels au sein du foyer sont autorisés par la loi. Le gouvernement a confirmé que la loi reconnaissait un « droit des parents à corriger leurs enfants »,[1] bien que visiblement, ni le droit pénal ni le droit civil ne corroborent explicitement ce droit (information non vérifiée). Les dispositions contre la violence et la maltraitance contenues dans le Code de l’enfance (2006) – qui rassemble plusieurs textes de loi portant sur le droit des enfants –, dans le Code pénal (2018) et dans la loi portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes (2015) ne sont pas interprétées comme interdisant le recours aux châtiments corporels dans l’éducation des enfants.

En mai 2014, l’Assemblée nationale a adopté la loi de 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger.[2] Les dispositions de cette loi s’appliquent à tout enfant (art. 1), le terme enfant désignant toute personne âgée de moins de 18 ans (art. 2). L’article 5 dispose que « sans préjudice des règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale, l’enfant a droit à la protection de la loi contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance et contre toutes atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ». L’article 7 dispose que « l’enfant doit être protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». La loi n’interdit pas les châtiments corporels.

Au cours de l’Examen périodique universel du Burkina Faso en 2013, le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises que les châtiments corporels étaient interdits en toutes circonstances, y compris dans le cadre familial, [3] contredisant les informations fournies en 2012 au Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (voir ci-dessus). Le gouvernement a, par la suite, accepté la recommandation faite dans le cadre de l’Examen en vue de la mise en œuvre d’une législation contre les châtiments corporels, mais a rejeté celle visant à interdire ces châtiments en toutes circonstances.[4]

Un projet de Code de protection de l’enfant, qui interdirait les châtiments corporels en toutes circonstances, fait l’objet de discussions depuis 2013. Il énonce à l’article 220 (traduction non officielle): ”le châtiment corporel à la maison, à l’école, dans la rue ou dans toutes autres institutions est interdit à l’égard de l’enfant. Par châtiment corporel, on entend toute sanction physique infligée à l’enfant par les parents, l’enseignant ou autres, par le moyen de coups ou blessures, mutilation, enfermement, marquage, rasage des cheveux ou autres moyens violents, humiliants ou avilissants”. Les articles 221 et 222 prévoient des sanctions contre les auteurs de châtiments corporels. Le projet de Code de protection de l’enfant a été soumis à un processus de validation technique en novembre 2016. Les consultations nationales entamées pendant l’élaboration du Code ont été mises en suspens le temps de l’examen des lois concernées, notamment le Code pénal et le Code des personnes et de la famille (en cours depuis 2012).[5] En 2017, le gouvernement a déclaré que la Constitution faisait l’objet d’une révision et que la révision du Code des personnes et de la famille était également en cours.[6] Le Code pénal, adopté en mai 2018, n’a pas explicitement interdit les châtiments corporels infligés aux enfants. En Août 2019, le gouvernement n’avait pas encore validé le projet de Code de protection de l’enfant en vue de son introduction au Parlement. Toutefois, en 2018, le gouvernement a accepté des recommandations de l’Examen périodique universel visant à adopter un Code de Protection de l’Enfant.[7]

En 2017, en réponse à une recommandation pour une législation qui interdise explicitement les châtiments corporels, le gouvernement a déclaré que la loi burkinabé interdisait toute forme de violence à l’égard des enfants et que des séances de sensibilisation sur les effets néfastes des châtiments corporels étaient organisées.[8] Lors de l’Examen périodique universel de 2018, sans émettre de commentaires, le Burkina Faso a pris note d’une recommandation visant à interdire les châtiments corporels dans tous les contextes.[9] Par conséquent, End Corporal Punishment ne considère plus que le Burkina Faso s’est engagé à interdire sans délai tous les châtiments corporels infligés aux enfants. Même s’il a inclus une interdiction explicite des châtiments corporels dans le projet de Code de protection de l’enfant rédigé en 2013, le gouvernement n’a pas pris de mesure claire, depuis, qui indiquerait son intention de poursuivre la réforme de loi.

En novembre 2019, le Burkina Faso est devenu un pays pionnier avec le Partenariat mondial pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants. Le gouvernement s’engage ainsi à prendre des mesures accélérées de trois à cinq ans pour atteindre l’objectif 16.2 des objectifs de développement durable.

 

Structures de protection de remplacement

Les châtiments corporels ne sont pas interdits dans les milieux de prise en charge de remplacement ; ils y sont autorisés par la loi comme ils le sont pour les parents (voir sous « Foyer »). L’interdiction s’appliquerait par le biais de la loi relative à la protection de l’enfance (voir sous « Foyer »).

 

Garderies

Les châtiments corporels sont interdits dans les structures préscolaires en vertu de l’arrêté n° 2018-333/MENA/SG portant adoption du règlement intérieur des structures d’éducation préscolaires du Burkina Faso.  Toutefois, mais il n’existe pas d’interdiction explicite pour les autres services de prise en charge de la petite enfance et dans les services de garde de jour pour les enfants plus âgés. L’interdiction s’appliquerait par le biais de la loi relative à la protection de l’enfance (voir sous « Foyer »)

 

Écoles

Les châtiments corporels sont considérés comme étant illicites dans les écoles primaires, mais ils sont autorisés par la loi dans les autres écoles. Ils sont expressément interdits dans les écoles primaires, en vertu de l’arrêté n° 2008-236/PRES/PM/MEBA/MESSRS/MASSN/MATD du 8 mai 2008 portant organisation de l’enseignement primaire, qui reconnaît en son article 66 que « les châtiments corporels sont formellement interdits à l’école, sous peine de sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales encourues, conformément aux textes en vigueur ». Toutefois, aucune loi n’interdit expressément les châtiments corporels dans le secondaire. La loi n° 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation interdit toute forme de violence (art. 47), sans interdire explicitement les châtiments corporels.

 

Établissements pénitentiaires

Les châtiments corporels en tant que mesures disciplinaires, sont considérés comme étant illicites au sein des établissements pénitentiaires, en vertu de la loi n° 010-2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, bien qu’il n’existe pas d’interdiction explicite à cet effet. La loi reconnaît en son article 23 que les détenus doivent être traités avec le respect dû à la dignité humaine et en son article 24 que toute forme de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdite. Selon l’article 151, des textes réglementaires fixent les règles de discipline au sein des établissements pénitentiaires — en novembre 2017, ces textes étaient toujours en discussion.[10]

La loi n° 010-2017 a abrogé le décret n° AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et réglementation des établissements pénitentiaires, qui n’incluait pas les châtiments corporels parmi les mesures disciplinaires à infliger aux mineurs mais qui autorisait le personnel de prison à faire usage de la force sous certaines circonstances, notamment « en cas d’apathie physique au moment de suivre les ordres ». Les châtiments corporels au sein des établissements pénitentiaires devraient être interdits par la loi relative à la protection de l’enfance (voir sous « Foyer »).

 

Sanction pénale

Le recours aux châtiments corporels en tant que sanction pour un crime est illégal. La loi portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger ne prévoit pas de disposition par rapport aux châtiments corporels judiciaires. L’article 2 de la Constitution de 1991 interdit les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, ainsi que la torture physique ou mentale.

 

[1] Deuxième/troisième rapport de l’État partie au Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, 2012, par. 68

[2] Loi No. 015-2014/AN portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger

[3] 8 juillet 2013, A/HRC/24/4, Rapport du Groupe de travail, par. 18 et 66

[4] 8 juillet 2013, A/HRC/24/4, Rapport du Groupe de travail, par. 135(106) et 138(6)

[5] 2 mars 2018, A/HRC/WG.6/30/BFA/1, Rapport national au titre de l’Examen périodique universel, par. 79

[6] 16 juin 2017, CEDAW/C/BFA/Q/7/Add.1, Réponse à la liste des points à traiter, par. 1 et 75

[7] 6 juillet 2018, A/HRC/39/4, Rapport du Groupe de travail, par. 125(146)

[8] [Décembre 2017], CAT/C/BFA/2, Deuxième rapport, par. 109 et 110

[9] 6 juillet 2018, A/HRC/39/4, Rapport du Groupe de travail, par. 126(30); 11 septembre 2018, A/HRC/39/4/Add.1 version avancée non - éditée, Rapport du Groupe de travail: Addendum

[10] Voir http://dggsp.justice.gov.bf/atelier-de-validation-des-textes-dapplication-de-la-loi-10/#more-813, consulté le 5 mars 2018

Examen périodique universel du bilan du Burkina Faso en matière de droits de l’homme

Le Burkina Faso a été examiné dans le cadre du premier cycle de l’Examen périodique universel de 2008 (3e session). Aucune recommandation n’a été formulée concernant les châtiments corporels infligés aux enfants. Cependant, les recommandations suivantes ont été faites, et ont été acceptées par le gouvernement :[1]

« Soumettre régulièrement des rapports aux organes conventionnels (Gabon), prendre des mesures supplémentaires pour présenter les rapports périodiques aux organes conventionnels et mettre en œuvre les recommandations en temps opportun (Royaume-Uni);

« Appliquer effectivement les instruments internationaux ratifiés qui mettent l’accent sur la protection de l’enfant et les droits des enfants (Italie) ; faire davantage d’efforts pour veiller à ce que les services sociaux fournis aux enfants restent une priorité (Djibouti) ; prendre des mesures appropriées pour protéger les enfants les plus vulnérables, notamment les filles, les enfants handicapés et les enfants des zones rurales, et assurer une protection efficace des enfants contre les violences sexuelles, toutes les formes de violence et l’exploitation, la traite et le travail des enfants (Luxembourg);

Le deuxième cycle de l'Examen a eu lieu en 2013 (16e session). Pendant l’examen, le gouvernement a déclaré que les châtiments corporels étaient interdits au sein de la famille et en d’autres circonstances.[2] Ont été formulées les recommandations suivantes :[3]

« Veiller à l’application des lois interdisant les châtiments corporels en encourageant le signalement des cas et en fournissant les moyens nécessaires pour mener des enquêtes efficaces et poursuivre les auteurs (Liechtenstein) ;

« Interdire expressément les châtiments corporels en toutes circonstances, y compris à la maison et dans tous les lieux de prise en charge (Liechtenstein) ».

Le gouvernement a accepté la première recommandation concernant l’application de lois existantes, mais a rejeté la recommandation visant à interdire les châtiments corporels en toutes circonstances.

Le troisième cycle de l'examen a eu lieu en 2018 (30e session). Le rapport national du Burkina Faso a indiqué que « pour réduire le phénomène des châtiments corporels sur les enfants, des séances de sensibilisation sont menées sur les effets néfastes desdits châtiments à l’endroit des leaders coutumiers et religieux, des organisations de la société civile, des acteurs de la chaîne pénale. En outre, l’État a mis en place un numéro vert (le 116) pour faciliter la dénonciation des cas de maltraitance d’enfant ».[4]

Les recommandations suivantes ont été ajoutées :[5]

”Finaliser l’examen de la législation nécessaire et achever la rédaction et l’adoption du Code de protection de l’enfant (Ouganda)”

« Veiller au renforcement de la capacité du Conseil national pour les enfants en vue d’intensifier les dispositions visant à lutter contre la traite d’enfants, de protéger les enfants des atteintes sexuelles, des châtiments corporels et des pires formes de travail, ainsi que de mettre fin aux mariages précoces et forcés (Namibie) ;

« Réexaminer la législation en vigueur afin d’interdire expressément les châtiments corporels envers des enfants dans tous les milieux, notamment au foyer (Monténégro) ».

Le Burkina Faso a immédiatement soutenu les deux premières recommandations. La dernière recommandation a été notée sans commentaire.[6]

 

[1] 7 janvier 2009, A/HRC/10/80, Rapport du Groupe de travail, par. 98(5) et 98(15)

[2] 8 juillet 2013, A/HRC/24/4, Rapport du Groupe de travail, par. 18 et 66

[3] 8 juillet 2013, A/HRC/24/4, Rapport du Groupe de travail, par. 135(106) et 138(6)

[4] 2 mars 2018, A/HRC/WG.6/30/BFA/1, Rapport national au titre de l’Examen périodique universel, par. 107

[5] 6 juillet 2018, A/HRC/39/4, Rapport du Groupe de travail, par. 125(146), 125(149) et 126(30)

[6] 11 septembre 2018, A/HRC/39/4/Add.1 Version avancée non - éditée, Rapport du Groupe de travail: Addendum

Recommandations par les organes de traités

Comité des droits de l’enfant 

(9 février 2010, CRC/C/BFA/CO/3-4, Observations finales sur les troisième et quatrième rapports, par. 40 et 41)

« Le Comité accueille favorablement la circulaire envoyée par le Ministère de l’éducation aux écoles, dans laquelle sont soulignées les conséquences néfastes des châtiments corporels, ainsi que la création du Conseil national de prévention des violences en milieu scolaire, mais il note avec une grande préoccupation que les enfants sont habituellement battus, fouettés, insultés et humiliés par leurs enseignants. Il note aussi avec préoccupation que malgré la législation en vigueur, les châtiments corporels continuent d’être communément appliqués dans les institutions de protection de remplacement, dans les situations d’emploi et au foyer familial, où ces châtiments demeurent légaux. »

« Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les châtiments corporels, et en particulier à :

a) interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans la famille et dans tous les milieux où l’on élève des enfants, veiller à ce que les lois soient effectivement appliquées et faire en sorte que des procédures juridiques soient systématiquement engagées contre les auteurs de maltraitance à l’égard des enfants ;

b) réaliser une étude approfondie pour déterminer les causes, la nature et l’ampleur des châtiments corporels ;

c) mener des campagnes d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation du public sur les effets néfastes des châtiments corporels pour faire évoluer les mentalités, et promouvoir des valeurs et formes d’éducation positives, non violentes et participatives ;

d) faire en sorte qu’un programme éducatif soit entrepris en vue d’abolir les châtiments corporels, en insistant à la fois sur les droits de l’enfant et sur les aspects psychologiques ;

e) tenir compte de son Observation générale n° 8 (2006) concernant le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (art. 19, 28 (par. 2) et 37, entre autres). »

 

Comité des droits de l’enfant

(9 octobre 2002, CRC/C/15/Add.193, Observations finales sur le deuxième rapport, par. 36, 37 et 51)

« Tout en notant que le Code pénal interdit les violences contre des enfants, le Comité est préoccupé par le nombre d’enfants maltraités, victimes de violences sexuelles, et privés de soins dans l’État partie et par l’insuffisance des efforts déployés pour protéger les enfants. [...]

« Le Comité recommande à l’État partie :

a) d’entreprendre une étude sur la violence, notamment la violence sexuelle, contre les enfants au sein de la famille, à l’école et dans d’autres établissements, afin d’évaluer l’ampleur, la nature et les causes de ces pratiques, de façon à pouvoir adopter et mettre en œuvre un plan d’action global et des mesures et des politiques efficaces, conformément à l’article 19 de la Convention, et faire évoluer les attitudes ;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour introduire l’interdiction légale de la pratique des châtiments corporels dans les écoles et autres institutions et dans la famille [...]

« Le Comité recommande à l’État partie :

k) de faire respecter l’interdiction des châtiments corporels dans les écoles et de former les enseignants à d’autres mesures de discipline ; [...]»

 

Comité contre la torture

(2 janvier 2014, CAT/C/BFA/CO/1, Observations finales concernant le rapport initial, par. 22)

« [...] Le Comité demeure également préoccupé par les informations concernant la persistance des châtiments corporels dans les familles (art. 2, 12 et 16).

L’État partie devrait : [...]

c) mener des campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes des châtiments corporels sur les enfants ; et

d) réviser sa législation afin d’y inclure également la prohibition des châtiments corporels dans les foyers. »

 

Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant

(Fevrier 2019, Observations finales du Comité sur les quatrième à sixième rapports du Burkina Faso, par. 19)

« Le Comité est [aussi] préoccupé par le fait que le châtiment corporel à la maison n’est pas interdit au Burkina Faso et d’après les données de l’UNICEF, un grand nombre d’enfants (56%) est affecté par le châtiment corporel. Par conséquent, le Comité recommande au Gouvernement du Burkina Faso de : … ( c) interdire le châtiment corporel dans tous les milieux, et ; (d) allouer les ressources adéquates pour la mise en œuvre efficace des lois adoptées de même que les plans d’action pour remédier aux abus, aux mauvais traitements et à la torture auxquels sont confrontés les enfants. »

 

(Observations finales du Comité concernant le rapport initial du Burkina Faso, 2010)

« Le Comité retient qu’il existe encore quelques résistances sur l’abandon des châtiments corporels et recommande à l’État partie de renforcer les mesures prises pour éradiquer ce phénomène surtout au niveau des établissements scolaires. »

Études sur la prévalence/attitudinales au cours des dix dernières années

Une étude sur les violences faites aux enfants au Burkina Faso réalisée en 2018, a révélé que 15,6 % des enfants âgés de 12-17 ans et 24,9 % des enfants âgés de 0-11 ans ont été victimes de violence physique au cours des 12 derniers mois ayant précédé l’enquête. Le domicile parental étant le principal lieu d’administration de la violence physique, avec 89,9% pour les enfants âgés de 0-11 ans et 65,7% pour les enfants âgés de 12-17 ans. La violence physique à l’école représentant 5,9% chez les enfants âgés de 0-11 ans et 21,9% chez les enfants âgés de 12-17 ans.

D’après l’étude, la violence émotionnelle a affecté 25,7 % des enfants âgés de 12-17 ans et 27,2 % des enfants âgés de 0-11 ans. Le domicile parental (73,3 %), la rue (12,2 %) et l'école (11,3 %) étant les principaux lieux d’administration de la violence émotionnelle faite aux enfants âgés de 12-17 ans. Pour les enfants âgés de 0-11 ans, le principal lieu de la violence émotionnelle étant le domicile parental (94,4 %).

(Ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire, UNICEF, Save the Children [2018], Étude nationale sur les violences faites aux enfants au Burkina Faso, Ouagadougou, Burkina Faso)

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