Châtiments corporels des enfants au Canada

DERNIÈRE MISE À JOUR octobre 2018

 

Résumé des réformes juridiques nécessaires à l’obtention d’une interdiction totale

L'interdiction reste à réaliser dans la famille, dans certaines structures de protection de remplacement, dans les garderies et dans certaines écoles.

L'article 43 du Code criminel autorise le recours à la force « pour corriger un élève ou en enfant ». Cette disposition devrait être abrogée et l'interdiction de tous les châtiments corporels et autres formes de châtiments cruels ou dégradants en matière d'éducation des enfants devrait être adoptée. Un projet de loi visant à abroger l'article 43 du Code criminel est actuellement à l'étude au Sénat.

Structures de protection de remplacement – L'interdiction des châtiments corporels devrait être adoptée pour le placement en milieu familial au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et au Yukon ; et pour le placement en institution publique en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et au Yukon.

Garderies – Les châtiments corporels devraient être interdits dans toutes les structures dédiées à la petite enfance (garderies, crèches, jardins d'enfants, centres préscolaires, centres familiaux, etc.) et aux enfants plus âgés (centres d'accueil de jour, garde d'enfants après l'école, nourrices, etc.) au Québec.

Écoles– L'interdiction des châtiments corporels devrait être adoptée dans la législation applicable à toutes les écoles, publiques et privées, dans toutes les provinces et territoires. Ceci reste à réaliser dans les écoles privées de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, des Territoires du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Québec, du Saskatchewan, du Yukon et de l'Ontario, et dans toutes les écoles en Alberta et au Manitoba.

Légalité actuelle des châtiments corporels

Foyer

Les châtiments corporels sont autorisés dans le cadre familial. L'article 43 du Code criminel de 1985 (« Protection des personnes exerçant l'autorité ») dispose que « tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. » Le 30 janvier 2004, la Cour suprême a estimé que cet article ne justifiait que des mesures correctives employant « une forge légère — ayant un effet transitoire et insignifiant » et qu'il excluait les châtiments corporels infligés aux enfants de moins de deux ans ou de plus de douze ans, ainsi que les comportements inhumains, dévalorisant ou pouvant occasionner des blessures, les châtiments infligés à l'aide d'objets comme des règles ou des ceintures et les gifles ou coups à la tête.[1]

Au Québec, le droit d'utiliser sur les enfants une « correction modérée et raisonnable » a été confirmé dans le Code civil de 1866 (article 245) ; le Code civil de 1977 stipulait que « le titulaire de l'autorité parentale a sur l'enfant un droit de correction modérée et raisonnable » (article 245b). Cet article a été abrogé en 1980, mais l'article 43 du Code criminel fédéral s'applique néanmoins.

En 2015, le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui vise à remédier aux séquelles des pensionnats et à faire avancer le processus de réconciliation canadienne, demande au gouvernement du Canada « d'abroger l'article 43 du Code criminel du Canada ».[2] Le rapport sommaire de la Commission indique que « même s’ils sont employés beaucoup moins souvent aujourd’hui, les châtiments corporels sont toujours permis légalement, dans les écoles et ailleurs, en vertu de la loi canadienne.... La Commission croit que les châtiments corporels sont des reliques d’un passé révolu qui n’ont plus leur place dans les écoles et les foyers canadiens. »[3] En 2016, le gouvernement déclarait que l'article 43 « prévoit une défense limitée pour les parents qui emploient une force correctrice mineure envers un enfant confié à leurs soins, pourvu que cette force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances » et ajoutait que sans cet article, « les parents qui envoient un enfant dans sa chambre « en pénitence » pourraient être accusés d’agression. »[4]

De nombreux projets de loi visant à abroger l'article 43 du Code criminel ont été déposés mais n'ont pas été adoptés par le Parlement. Cependant, le projet de loi S-206, un projet de loi d'initiative parlementaire visant à abroger l'article 43 du Code criminel fédéral, est actuellement débattu au Sénat. [5] S'il est adopté, il sera envoyé à la Chambre des communes pour étude et débat. En juin 2018, le projet de loi avait passé l'étape de la deuxième lecture et était renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.[6]

Le Canada est devenu un pays pionnier dans le cadre du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants en 2018. Cela engage le gouvernement à accélérer les mesures sur une durée de trois à cinq ans pour atteindre la cible de développement durable 16.2. Malgré cet engagement, le gouvernement a pris note des recommandations de promulguer une interdiction explicite lors de l'Examen périodique universel de 2018.[7]

 

Structures de protection de remplacement

Les châtiments corporels sont interdits dans les familles d'accueil en Alberta, en Colombie britannique, au Manitoba, en Ontario et au Québec. Il n'y a pas d'interdiction explicite dans les familles d'accueil au Nouveau-Brunswick, à Terre Neuve, aux Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Saskatchewan et au Yukon. Les châtiments corporels sont interdits dans les États d'Alberta, de Colombie britannique et du Manitoba. En Ontario, ils sont interdits dans les programmes de garde d'enfants et les foyers d'accueil agréés par la province et pour tous les enfants qui reçoivent des services d'un organisme de protection de l'enfance ou d'un autre fournisseur de services autorisé ou approuvé par la province.

 

Garderies

Les châtiments corporels sont interdits dans les services de garderie d'enfants dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf au Québec.

 

Écoles

En 2004, la Cour suprême a rendu un arrêt (voir « Foyer ») disposant que les enseignants ne peuvent pas infliger des châtiments corporels, bien qu'ils puissent employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe ou pour faire respecter les directives. Cette interdiction ne se reflète pas dans les lois de toutes les provinces et territoires. Les châtiments corporels sont interdits par la loi dans les écoles publiques en Colombie britannique (loi de 1973 sur les écoles), au Nouveau-Brunswick (Loi de 1990 sur les écoles), à Terre Neuve (Loi sur les écoles de 1997), dans les Territoires du Nord-Ouest (Loi sur l'éducation  de 1995 des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut), en Nouvelle-Écosse (Loi sur l'éducation de 1989), au Nunavut (Loi sur l'éducation de 1995 des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut), à l'Île-du-Prince-Édouard (Loi sur les écoles de 1993), au Québec (Loi sur l'éducation de 1997 ), au Saskatchewan (Loi sur l'éducation de 2005), au Yukon (Loi sur l'éducation de 1990) et en Ontario (Loi sur l'éducation de 2009). Il n'y a pas d'interdiction légale dans l'Alberta et le Manitoba, bien que la politique de nombreuses commissions scolaires stipule que les châtiments corporels ne devraient pas être utilisés.

 

Établissements pénitentiaires

Le châtiment corporel est illégal en tant que mesure disciplinaire dans les institutions pénitentiaires. Nous n'avons aucun détail sur les lois applicables, mais au Québec et, vraisemblablement, dans d'autres provinces et territoires, l'interdiction n'est pas explicite.

 

Peine criminelle

Il est illégal d'avoir recours aux châtiments corporels comme peine criminelle en vertu du Code criminel. Les dispositions afférentes ont été abrogées en 1972.

 

[1] Fondation Canadienne pour l'enfance, la jeunesse et le droit c. Canada (Procureur général), numéro de dossier 29113

[2] Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015), Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l'action, appel à l'action n° 6

[3] Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015), Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, page 148

[4] 13 septembre 2016, CAT/C/CAN/7, Septième rapport, paragr. 213

[5] http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=E&billId=8063354, consulté le 26 juin 2018

[6] Informations fournies à Global Initiative, Juin 2018

[7] 18 septembre 2018, A/HRC/39/11/Add.1 Version préliminaire  non éditée, Rapport du Groupe de travail : Additif, paragr. 21

Examen périodique universel du bilan du Canada en matière de droits de l'homme

Le Canada a fait l'objet d'un examen dans le cadre du premier cycle de l'Examen périodique universel en 2009 (session 4). Aucune recommandation spécifique n'a été faite au cours de l'examen concernant les châtiments corporels infligés aux enfants, mais le gouvernement a accepté la recommandation suivante :[1]

« Transposer dans la législation nationale l’interdiction et la criminalisation de tous les types de violence contre les femmes et les enfants, en particulier les femmes et les enfants autochtones, conformément aux engagements prévus dans les conventions correspondantes (Bolivie) »

Dans ses observations ultérieures sur cette recommandation, la Suède a encouragé le Canada à inclure l'interdiction des châtiments corporels.[2]

Le deuxième cycle de l'examen a eu lieu en 2013 (session 16). La recommandation suivante a été formulée :[3]

« Criminaliser expressément les châtiments corporels infligés aux enfants (Islande) »

Le gouvernement a rejeté la recommandation, déclarant : « Le Code criminel érige en infraction tous les mauvais traitements infligés aux enfants, mais accorde une protection limitée aux parents, aux pourvoyeurs de soins et aux enseignants, uniquement dans les cas où une force légère ayant un effet transitoire et insignifiant a été utilisée pour infliger une correction. »[4]

Le troisième cycle de l'examen a eu lieu en 2018 (session 30). Les recommandations suivantes ont été ajoutées :[5]

« Interdire expressément les châtiments corporels des enfants dans tous les contextes, y compris à la maison (Monténégro) »

« Adopter et mettre en œuvre dès que possible le projet de loi S-206 (Suède) »

Le gouvernement a pris note des recommandations, déclarant que « la violence envers les enfants est interdite en vertu du Code criminel du Canada, et toute conduite mettant un enfant dans le besoin de protection est aussi sujette à l’intervention en vertu des lois provinciales et territoriales sur la protection des enfants. »[6]

 

[1] 5 octobre 2009, A/HRC/11/17, Rapport du Groupe de travail, paragr. 86 (34)

[2] 16 octobre 2009, A/HRC/11/37, Rapport du Conseil des droits de l’homme sur sa onzième session, paragr. 256

[3] 28 juin 2013, A/HRC/24/11, Rapport du Groupe de travail, paragr. 128 (118)

[4] 17 septembre 2013, A/HRC/24/11/Add.1, Rapport du Groupe de travail : Additif, paragr. 24

[5] 11 juillet 2018, A/HRC/39/11, Rapport du Groupe de travail, paragr. 142 (213) et 142 (214)

[6] 18 septembre 2018, A/HRC/39/11/Add.1 Version préliminaire  non éditée, Rapport du Groupe de travail : Additif, paragr. 21

Recommandations par les organes de traités

Comité des droits de l’enfant

(6 décembre 2012, CRC/C/CAN/CO/3-4, Observations finales sur les troisième et quatrième rapports, paragr. 7, 8, 44 et 45)

« Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales adoptées en 2003 à l’issue de l’examen du rapport précédent (CRC/C/15/Add.215, 2003), mais constate avec regret que certaines des recommandations figurant dans ces observations n’ont pas été pleinement prises en compte.

« Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique au titre de la Convention qui n’ont pas encore été mises en œuvre ou qui l’ont été insuffisamment, notamment celles concernant ... les châtiments corporels....

« Le Comité note avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels sont tolérés par la loi dans l’État partie en vertu de l’article 43 du Code criminel. Il note aussi avec regret que dans sa décision rendue en 2004 en l’affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, la Cour suprême, tout en indiquant que le recours aux châtiments corporels ne se justifiait que dans les cas d’emploi d’une « force légère ayant un effet transitoire et insignifiant pour infliger une correction », a confirmé la validité de la loi. En outre, il craint que la légalisation des châtiments corporels ne conduise à d’autres formes de violence.

« Le Comité prie instamment l’État partie d’abroger l’article 43 du Code criminel de manière à supprimer l’autorisation existante de l’emploi de la « force de manière raisonnable » pour corriger les enfants et d’interdire expressément toutes les formes de violence, même légères, contre les enfants de tous les groupes d’âge dans la famille, les écoles et les autres institutions où les enfants peuvent être placés. En outre, il lui recommande :

a) De renforcer et développer les mesures de sensibilisation aux autres formes de discipline destinées aux parents, au public, aux enfants et aux professionnels et de promouvoir le respect des droits de l’enfant, avec la participation des enfants, tout en sensibilisant les intéressés aux conséquences préjudiciables des châtiments corporels ;

b) D’assurer la formation de tous les professionnels travaillant avec des enfants, notamment les juges, les policiers, les personnels de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des services de protection de l’enfance ainsi que les professionnels de l’éducation afin qu’ils puissent reconnaître, prendre en charge et signaler rapidement tous les cas de violence contre les enfants. »

 

Comité des droits de l’enfant

(27 octobre 2003, CRC/C/15/Add.215, Observations finales sur le deuxième rapport, paragr. 4, 5, 32, 33 et 45)

« Tout en prenant note du fait que certaines des recommandations (CRC/C/15/Add.37 du 20 juin 1995) qu’il avait formulées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.3) ont été prises en compte, le Comité regrette qu’il n’ait pas été donné de suite − ou alors une suite insuffisante − aux autres, en particulier celles qui figurent au ... paragraphe 25, quant au réexamen qui devrait être fait de la législation pénale autorisant les châtiments corporels.

« Le Comité invite instamment l’État partie à ne négliger aucun effort pour prendre en compte les recommandations qui figuraient dans les observations finales formulées à propos du rapport initial et qui n’ont pas encore été traduites dans les faits....

« Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour décourager le recours aux châtiments corporels en favorisant les recherches sur les alternatives possibles, en apportant son soutien à des études sur la fréquence des sévices, en faisant campagne pour une saine éducation parentale et en approfondissant les connaissances et la compréhension du phénomène des sévices sur enfants et de leurs conséquences. Toutefois, le Comité note avec une profonde préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de texte de loi à l’effet d’interdire expressément toutes les formes de châtiment corporel et n’a pris aucune mesure pour abroger l’article 43 du Code pénal, qui autorise les châtiments corporels.

 « Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des textes à l’effet de lever l’autorisation qui existe actuellement de faire usage d’une « force raisonnable » à l’encontre des enfants pour les discipliner et d’interdire expressément toute forme de violence, même modérée, sur la personne d’enfants au sein de la famille, dans les écoles et dans tous les établissements de placement.

« Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer encore la qualité de l’éducation d’un bout à l’autre de son territoire afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale n° 1 du Comité sur les buts de l’éducation, et notamment :

d) En adoptant les mesures législatives qui s’imposent pour interdire le recours à toute forme de châtiment corporel dans les établissements scolaires et en encourageant la participation de l’enfant aux débats sur les mesures disciplinaires. »

 

Comité des droits de l’enfant

(20 juin 1995, CRC/C/15/ Add.37, Observations finales sur le rapport initial, paragr. 14 et 25)

« Il apparaît nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour empêcher et combattre efficacement toutes les formes de châtiments corporels et de mauvais traitements à l'encontre d'enfants dans les établissements scolaires ou les institutions de placement pour enfants. Le Comité est en outre préoccupé par les sévices et les violences dont les enfants sont victimes au sein de la famille et par l'insuffisance des mesures de protection prévues à cet égard dans la législation en vigueur.

« Le Comité suggère à l'État partie d'étudier la possibilité de réviser la législation pénale qui autorise l'application de châtiments corporels aux enfants par leurs parents, dans les écoles et les établissements de placement. À cet égard, et compte tenu des dispositions énoncées aux articles 3 et 19 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'interdire aux familles d'appliquer des châtiments corporels aux enfants. Compte tenu du droit de l'enfant à la préservation de son intégrité physique, reconnu par la Convention en ses articles 19, 28 et 37, et du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Comité suggère en outre à l'État partie d'envisager la possibilité d'adopter de nouvelles lois et des mécanismes de suivi à l'effet de prévenir la violence au sein de la famille et de lancer des campagnes d'information ayant pour but de modifier les attitudes sociales relatives au recours aux châtiments corporels au sein de la famille et de faire accepter leur interdiction. »

Études sur la prévalence/attitudinales au cours des dix dernières années

Dans un sondage réalisé en 2013 auprès de 500 parents et autres aidants naturels de 0 à 6 ans vivant en Ontario, 25% des répondants fessaient ou giflaient leur enfant au moins une fois par semaine. Les parents qui utilisaient les châtiments corporels appartenaient à tous les groupes socio-économiques. Les parents âgés de 35 à 44 ans étaient plus susceptibles d'utiliser les châtiments corporels que les parents plus jeunes. Les parents n'ayant fait que des études secondaires ou moins étaient moins susceptibles d'utiliser les châtiments corporels que les parents ayant un niveau d'éducation plus élevé et les parents à faibles revenus étaient moins susceptibles d'utiliser les châtiments corporels que les parents à revenus plus élevés. Un quart (26%) des répondants ont convenu que « la gifle/la fessée sont des méthodes efficaces pour éduquer un enfant » [traduction] ; 72% étaient en désaccord. Cinquante-cinq pour cent ont estimé que « gifler / fesser enseigne aux enfants qu'il est acceptable de frapper les autres » [traduction] . Soixante-et-un pour cent des répondants croyaient à tort que la loi canadienne interdit aux parents de punir physiquement des enfants de tous âges.

(Centre de ressources Meilleur départ (2014), Child Discipline: Ontario Parents’ Knowledge, Beliefs and Behaviours, Toronto: Best Start Resource Centre)

Un sondage réalisé en 2012 auprès de 4029 mères et de 1342 pères d'enfants de moins de 17 ans au Québec a révélé que même si le recours aux châtiments corporels avait diminué depuis des sondages similaires en 1999 et 2004, 35% des enfants subissaient des punitions corporelles telles que des claques aux fesses, à la main, au bras ou à la jambe au moins une fois par an et 11% trois fois ou plus par an ; 49% ont fait l'expérience d'une agression psychologique, comme se faire hurler ou crier dessus, insulter ou menacer, trois fois par an ou plus. Dix pour cent des mères et 15% des pères pensaient qu'il était acceptable de frapper un enfant désobéissant.

(Clément, ME et al (2013), La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012 : Les attitudes parentales et les pratiques familiales, Montréal : Institut de la statistique du Québec)

Dans un sondage réalisé auprès de 818 adultes sans enfant, principalement âgés de 18 à 21 ans, 46% estimaient que l'article 43 du Code criminel du Canada autorisant le recours à la « force raisonnable » pour « corriger » les enfants, « devrait être aboli à la condition que des directives permettent d'assurer que les parents ne soient pas poursuivis pour des gifles ou des fessées légères » [traduction]  ; 26% estimaient qu'il devait être maintenu. 17% d'entre eux affichaient des « attitudes favorables » à la « fessée ».

(Bell, T. & Romano, E. (2012), « Opinions About Child Corporal Punishment and Influencing Factors », Journal of Interpersonal Violence, 27(11), 2208-2229)

L'Étude canadienne sur l'incidence des signalements de cas de violence et de négligence sur enfants de 2008, qui est la troisième étude nationale sur l'incidence des signalements de cas de maltraitance d’enfants, répertorie 15 980 enquêtes de protection de l'enfance menées par 112 organisations de services de protection de l’enfance au Canada. L'étude a révélé que près des trois quarts (74%) de tous les cas de « violence physique corroborée » et 27% des « incidents de violence psychologique corroborée » étaient survenus dans le cadre d’un châtiment. Dans la grande majorité (17 212) des quelque 18 688 cas de « violence physique corroborés », la violence physique était la principale forme de maltraitance. Parmi les cas de violence physique, 54% concernaient des enfants giflés ou « fessés », 30% secoués, poussés, attrapés ou projetés, 21% frappés avec des objets et 8% frappés avec le pied ou le poing ou bien mordus.

(Jud, A. & Trocmé, N. (2013), Violences physiques et châtiments corporels au Canada , Feuillet d'information du Portail canadien de la recherche en protection de l'enfance N° 122)

Un sondage réalisé auprès de 712 étudiants en médecine (74% de femmes) de l'Université Laval au Québec entre 2006 et 2011 a révélé que 22% d'entre eux (31% des étudiants hommes, 18% des femmes) étaient favorables aux punitions corporelles sur les enfants. Parmi les étudiants ayant subi des punitions corporelles pendant leur enfance, 36% y étaient favorables, comparativement à 4% des étudiants n'en ayant pas subi.

(Labbé, J. et al. (2012), « L'opinion des étudiants en médecine de Québec sur les punitions corporelles », Paediatrics and Child Health 17(9), 490-494)

Au cours d'une enquête de Léger Marketing menée auprès de 1 000 hommes adultes en Alberta en février 2012, 21% d'entre eux ont déclaré que le fait de gifler le visage d'un enfant est un comportement acceptable, tandis qu'un sur dix estimait que frapper une femme est acceptable si elle le met en colère.

(Rapporté dans Toronto Star, 15 mars 2012, tel que signalé sur www.repeal43.org)

Dans un sondage réalisé en ligne auprès de plus de 6 000 personnes, 54,6% déclaraient que la « fessée » ne devrait pas être autorisée par la loi canadienne, 35% estimaient que la fessée devait être autorisée et que les limites établies par la Cour suprême en 2004 étaient « raisonnables », et 8,5% trouvaient que la fessée devait être autorisée et que les limites fixées par la Cour suprême étaient « trop strictes ».

(Rapporté dans CBC News, 6 février 2012, www.cbc.ca)

Une étude réalisée en 2008 au Canada auprès d'adolescents et de leurs parents originaires des Caraïbes et des Philippines a révélé que 78% des 118 parents des Caraïbes et 42% des 136 parents philippins estimaient qu'ils devraient avoir le « droit » de punir physiquement leurs enfants, tandis que les adolescents étaient d'avis contraire.

(Hassan, G. et al (2008), « Caribbean and Filipino adolescents' and parents' perceptions of parental authority, physical punishment, and cultural values and their relation to migratory characteristics », Canadian Ethnic Studies, 40(2), 171-186)

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