Châtiments corporels des enfants en Côte d’Ivoire

DERNIÈRE MISE À JOUR : février 2019

 

Résumé des réformes juridiques nécessaires à l’obtention d’une interdiction totale

L’interdiction n’a pas encore été obtenue au sein du foyer, dans les structures de protection de remplacement, dans les garderies et au sein des écoles.

La loi ne reconnait pas de « droit » parental d’administrer des châtiments ; cela étant, les textes juridiques visant à prévenir la violence et la maltraitance ne sont pas interprétés comme interdisant tous les châtiments corporels dans l’exercice des responsabilités parentales. Il est nécessaire de modifier la loi de façon à interdire explicitement toutes formes de châtiment corporel et toutes punitions cruelles ou dégradantes au sein du foyer et dans toute autre structure où l’adulte exerce une autorité parentale sur les enfants.

Structures de protection de remplacement — Les châtiments corporels devraient être interdits dans toutes les structures de protection de remplacement (familles d’accueil, établissements, lieux sûrs, soins d’urgence, etc.).

Garderies — Les châtiments corporels devraient être interdits dans toutes les structures d’accueil de la petite enfance (pouponnières, crèches, écoles maternelles, établissements préscolaires, centres familiaux, etc.) et dans les garderies pour enfants plus âgés (centres d’accueil de jour, garde parascolaire, garde d’enfants, etc.).

Écoles — les arrêtés ministériels contre l’utilisation des châtiments corporels dans les écoles devrait être confirmé par des lois adoptées au Parlement et interdisant expressément tous les châtiments corporels dans les structures d’enseignement, qu’elles soient publiques ou privées.

Légalité actuelle des châtiments corporels

Foyer

Les châtiments corporels au sein du foyer ne sont pas interdits par la loi. La loi de 1970 sur la minorité réglemente « l’autorité paternelle », disposant que celle-ci comprend le droit et l’obligation de pourvoir à l’entretien, à la formation, à l’éducation et à la surveillance de l’enfant. Elle ne confirme pas un « droit » des parents de punir ou de corriger un enfant, mais elle n’interdit pas non plus de façon explicite le recours aux châtiments corporels. Les dispositions interdisant la violence et les abus dans la Constitution de 2016, dans le Code pénal de 1995 et dans la loi n° 98-757 portant répression de certaines formes de violences à l’égard des femmes n’incluent pas une interdiction explicite des châtiments corporels.

Lors de son examen par le Comité des droits de l’homme en 2015, le gouvernement déclarait que tous les châtiments corporels étaient « interdits partout et suivis notamment en milieu carcéral et à l’école et dans le milieu familial », et que le Code pénal les qualifiait d’agressions physiques.[1] Il n’existe cependant pas d’interdiction claire des châtiments corporels dans la législation.

Le Code pénal et le Code des personnes et de la famille est en cours de révision[2] mais en février 2019 les amendements préliminaires n’incluaient pas une interdiction explicite de tous les châtiments corporels. Un projet de Code des enfants et de la famille a été mentionné durant l’examen de la Côte d’Ivoire par le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant.[3] Nous n’avons pas plus d’informations.

La Côte d’Ivoire est devenue en 2018 un pays pionnier dans le cadre du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants. A ce titre, le gouvernement s’est engagé à trois à cinq ans d’action accélérée vers l’accomplissement de la cible 16.2 des Objectifs de Développement Durable – l’élimination de toutes violences à l’encontre des enfants.

 

Structures de protection de remplacement

Les châtiments corporels ne sont pas explicitement interdits dans les structures de protection de remplacement, tout comme au sein du foyer (voir rubrique « Foyer »).

Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant a développé des standards nationaux des établissements de protection de remplacement qui mettent une obligation sur ces établissements de protéger l’enfant, sa sécurité physique et affective et de prévenir toute maltraitance ou violence. Ces standards n’incluent pas toutefois d’interdiction des châtiments corporels.

 

Garderies

Il n’existe pas d’interdiction explicite des châtiments corporels dans les structures d’accueil de la petite enfance et dans les services de garde de jour pour les enfants plus âgés.

 

Écoles

En 2009, le ministre de l’Éducation a signé un arrêté ministériel (Arrêté N° 0075/MEN/DELC du 28 septembre 2009 portant interdiction des punitions physiques et humiliantes à l’endroit des enfants en milieu scolaire) précisant que les enseignants des écoles publiques et privées ne devaient pas avoir recours aux châtiments corporels, mais aucune loi d’interdiction n’a été adoptée par le Parlement. L’arrêté ministériel devait être confirmé dans la législation, mais aucune réforme législative n’a encore été réalisée. Dans son rapport au Comité des droits de l’homme en 2013, le gouvernement s’est déclaré résolu à réformer la loi à cet égard.[4]

L’Arrêté N° 0111 MENET/CAB du 24 décembre 2014 portant code de conduite des personnels des structures publiques et privées relevant du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique interdit dans son article 5.9 « toute forme de punition physique, psychologique et humiliante à l’endroit de l’élève » - cela étant passible de sanctions disciplinaires.

 

Établissements pénitentiaires

Les châtiments corporels constituent une mesure disciplinaire illégale dans les établissements pénitentiaires. Les mineurs incarcérés sont protégés contre les traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants par le Décret n° 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution des peines privatives de libertés (arts. 33-36), lequel ne prévoit pas l’application de châtiments corporels. Cependant, le décret n° 82-334 de 1982 ne prévoit pas d’interdiction explicite des châtiments corporels en ce qui concerne les personnes, les œuvres ou institutions accueillant des mineurs à la suite d’une décision judiciaire (Décret n° 82-334 du 2 avril 1982 relatif au placement et aux mesures d’assistance éducative).

 

Peine criminelle

Les châtiments corporels sont illicites en tant que peine criminelle. Ils ne sont pas listés comme sanction pénale dans le Code pénal de 1995. Le Code de procédure pénale interdit les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 5 de la Constitution de 2016 dispose : « L’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de l'être humain sont interdites ».

 

[1] 16 février 2015, CCPR/C/CIV/Q/1/Add.2, Réponse à la liste des points à traiter, paragr. 47

[2] 16 février 2015, CCPR/C/CIV/Q/1/Add.2, Réponse à la liste des points à traiter, paragr. 20 et 22 ; voir aussi 25 avril 2018, CEDAW/C/CIV/4, Quatrième rapport, paragr. 29

[3] ([Juillet 2017], Observations finales sur le rapport initial, paragr. 4

[4] 21 mai 2013, CCPR/C/CIV/1, Rapport initial de l’État partie, paragr. 293

Examen périodique universel du bilan de la Côte d’Ivoire en matière de droits de l’homme

La Côte d’Ivoire a été examinée lors du premier cycle de l’Examen périodique universel, en 2009 (6e session). Aucune recommandation n’a été faite concernant les châtiments corporels infligés aux enfants. Cependant, les recommandations suivantes ont été émises et ont été acceptées par le gouvernement :[1]

« Intensifier les efforts déployés en vue de protéger les droits de l’homme et d’améliorer le sort des enfants, dont les orphelins et les enfants handicapés, notamment en réexaminant les politiques connexes et en accroissant la dotation budgétaire des programmes ciblant les groupes vulnérables (Malaisie) ;

« Réformer plus avant ses politiques et programmes visant à améliorer la condition des femmes, des filles et des enfants, handicapés compris, et à les protéger contre la violence et les abus sexuels, et renforcer les mesures et mécanismes concernant l’administration de la justice (Nigéria) ;

« Dans le cadre des efforts déployés en vue de faire une place aux valeurs liées à la culture de la paix dans l’enseignement public et privé, engager des actions visant à éliminer la violence scolaire et à répondre aux besoins particuliers des enfants touchés par le conflit (Ghana) ;

« Poursuivre et approfondir les actions positives en cours visant à protéger les enfants, notamment contre la traite et l’exploitation des mineurs (Cuba) ;

« Agir pour renforcer et harmoniser le cadre juridique de la protection de l’enfance, en particulier en dotant les différents tribunaux du pays d’une unité de protection de l’enfance (Italie) ».

L’examen du deuxième cycle a eu lieu en 2014. Au cours de l’examen, le gouvernement a été encouragé à continuer de lutter contre les châtiments corporels dans les écoles.[2] Aucune recommandation expresse sur les châtiments corporels n’a été formulée, mais le gouvernement a accepté une recommandation préconisant des mesures juridiques et pratiques qui garantissent les droits des enfants en ce qui concerne la violence à leur égard, ainsi qu’un certain nombre de recommandations visant l’adoption d’une loi contre la violence domestique.[3]

 

[1] 4 janvier 2010, A/HRC/13/9, Rapport du Groupe de travail, paragr. 99(20), 99(30), 99(51), 99(58) et 99(69)

[2] 7 juillet 2014, A/HRC/27/6, Rapport du Groupe de travail, paragr. 99

[3] 7 juillet 2014, A/HRC/27/6, Rapport du Groupe de travail, paragr. 99, paragr. 127(36), 127(37), 127(38), 127(39), 127(41), 127(42) et 127(43)

Recommandations par les organes de traités

Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant

([juillet 2017], Observations finales sur le rapport initial, par. 22 et 23)

« Le Comité se félicite de la protection constitutionnelle des enfants contre la maltraitance ainsi que du Code pénal qui punit diverses formes d’abus et de torture. Le Comité loue également l’adoption de l’ordonnance n° 0075 de 2009 par le ministère de l’Éducation interdisant le châtiment physique et humiliant des élèves. En dépit de tout cet arsenal, les rapports indiquent l’existence d’un taux élevé de châtiments corporels et de mauvais traitements psychologiques à la maison et dans les milieux scolaires. Il se dégage de cela que les abus physiques et sexuels prévalent surtout dans la partie nord-ouest du pays. En outre, le Comité a été informé que le viol n’est pas considéré comme un crime distinct dans le Code pénal.

« Le Comité recommande, par conséquent, au gouvernement de mener des campagnes de sensibilisation contre les sévices et la violence envers les enfants, notamment la violence sexuelle ; de former ses forces de police, ses juges et procureurs sur la gestion des cas d’abus d’enfants ; de sensibiliser la communauté sur l’importance du fait de signaler les cas d’abus au système juridique formel ; de former les chefs traditionnels et religieux sur la gestion de cas et les renvois à la police ; et d’apporter un soutien psychosocial aux victimes d’abus sexuels et d’abus de toutes sortes ; de former les enseignants sur les conséquences de tels actes. Le Comité exhorte l’État partie à mettre en œuvre l’Arrêté qui interdit les châtiments corporels dans les écoles et interdit [sic] légalement les châtiments corporels à la maison. »

Études sur la prévalence/attitudinales au cours des dix dernières années

Aucune étude recensée.

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