Châtiments corporels des enfants en France

DERNIÈRE MISE À JOUR : août 2019

 

Résumé des réformes juridiques nécessaires à l’obtention d’une interdiction totale

L’interdiction reste à être appliquée dans le foyer, les structures de protection de remplacement, les garderies, les écoles et les établissements pénitentiaires.

Il existe un « droit de correction » coutumier. Ceci doit être explicitement aboli et une loi claire doit être adoptée interdisant tout châtiment corporel dans l'éducation et la discipline des enfants, y compris par les parents, les enseignants et tous les adultes ayant l'autorité parentale sur les enfants.

Structures de protection de remplacement – Une interdiction devrait être adoptée par le biais d'une loi applicable dans les structures de protection de remplacement (famille d'accueil, établissements, lieux sûrs, soins d'urgence, etc.).

Garderies – Les châtiments corporels doivent être interdits dans tous les services d'accueil de la petite enfance (crèches, écoles maternelles, centres familiaux, etc.) et dans tous les services de garde de jour pour les enfants plus âgés (centres de garde, services de garde après l'école, services proposés par les assistantes maternelles, etc.).

Écoles – L'interdiction devrait être adoptée par le législateur dans tous les établissements éducatifs, qu'ils soient publics ou privés, en outre de l’abolition du « droit de correction » coutumier.

Établissements pénitentiaires – L'interdiction devrait également être adoptée par le législateur concernant les châtiments corporels utilisés comme mesures disciplinaires dans tous les établissements hébergeant des enfants en conflit avec la loi.

Remarque : La France a plusieurs territoires d'outre-mer, etc. :

Départements et régions d’outre-mer et collectivités territoriales uniques. En vertu de l'article 73 de la Constitution française de 1958, les lois et les règlements nationaux de la France s'appliquent de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer ; des adaptations sont possibles pour tenir compte des contraintes particulières de ces collectivités. Ces dernières peuvent adopter des règles applicables dans leurs domaines de compétence qui sont limités. Les règles adoptées ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Depuis une réforme constitutionnelle en 2003, les départements et régions d'outre-mer peuvent devenir des collectivités territoriales uniques possédant les mêmes compétences que les départements et régions d'outre-mer actuels, mais avec une structure administrative simplifiée. La Guyane française et la Martinique sont ainsi devenues des collectivités territoriales uniques en 2015. Voir les rapports détaillés de la Global Initiative pour la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Réunion.

Collectivités d'outre-mer. En vertu de l'article 74 de la Constitution française, les collectivités d'outre-mer jouissent d'un degré d'autonomie variable qui peut parfois les distinguer de la France métropolitaine. La répartition des compétences entre l'État français et les collectivités est définie par des textes législatifs ; certaines collectivités sont soumises au principe de spécialité législative, selon lequel l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires nationaux est subordonnée à l'adoption d'une disposition expresse d'extension dans les textes en question. Voir les rapports détaillés de la Global Initiative pour la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.

Nouvelle-Calédonie. En vertu des articles 76 et 77 de la Constitution française, la Nouvelle-Calédonie constitue une catégorie distincte ; elle est régie par le principe de spécialité législative (voir ci-dessus). Voir le rapport détaillé de la Global Initiative pour la Nouvelle-Calédonie.

 

L’interdiction des châtiments corporels

Foyer

Les châtiments corporels sont interdits dans le cadre familial. La loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires (terme français pour les châtiments corporels), adoptée à l’unanimité par le Senat en juillet 2019, modifie l’article 371-1 du Code Civil pour y inclure : « L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. » Ceci est interprété comme une interdiction de tous les châtiments corporels.

La loi fait également obligation au gouvernement de produire un rapport d’état des lieux évaluant les « besoins et moyens nécessaires au renforcement de la politique de sensibilisation, d’accompagnement et de soutien à la parentalité à destination des parents ainsi que de formation des professionnels concernés ». Une stratégie nationale de protection de l’enfance (2018-2022) est en cours de préparation.[1] 

Avant cette réforme, les châtiments corporels étaient légaux dans le foyer en vertu du « droit de correction » coutumier. Les dispositions contre la violence et les abus dans le Code pénal (entré en vigueur au 1er mars 1994), le Code civil, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs n’étaient pas interprétées comme interdisant tout châtiment corporel, sans exception, dans l'éducation des enfants.

En 2013, une plainte avait été déposée contre la France par APPROACH Ltd (Association for the Protection of All Children), dans le cadre de la procédure des réclamations collectives du Comité européen des droits sociaux.[2] La réclamation alléguait que la France ne respectait pas ses obligations prévues dans la Charte sociale européenne, en raison de l'absence d'une interdiction explicite et efficace de tous les châtiments corporels infligés aux enfants dans la famille, les écoles et autres cadres, et parce que la France n'avait pas agi avec la diligence requise pour éliminer de tels châtiments dans la pratique. Le Comité a rendu sa décision en mars 2015, établissant que la situation en France constituait une violation de l'article 17 de la Charte, car « la législation française ne prévoit pas une interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels ».[3] Comme nous le détaillons ci-dessus, une loi d’interdiction a été finalement adoptée en 2019.

 

Structures de protection de remplacement

Les châtiments corporels sont considérés comme interdits dans les structures de protection de remplacement en vertu de l’article 371-1 du Code Civil. Un document d'orientation (Cadre national pour l’accueil du jeune enfant) sur la prise en charge des enfants de moins de trois ans indique que la violence n'est pas une méthode éducative et qu'elle ne devrait pas être utilisée.

 

Garderies

Les châtiments corporels sont considérés comme interdits dans les services de garde de jour en vertu de l’article 371-1 du Code Civil.

L’article 2 de la loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires prévoit une formation obligatoire des assistant·e·s maternel·le·s sur la prévention des châtiments corporels

 

Écoles

Les châtiments corporels sont considérés comme interdits dans les écoles en vertu de l’article 371-1 du Code Civil. La circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 précise que « tous les châtiments corporels sont strictement interdits » à l'école primaire (art. 3.2.2) et la circulaire n° 2011-111 du 1er août 2011 sur les mesures disciplinaires dans les écoles secondaires ne prévoit aucune mesure concernant la pratique des châtiments corporels. Selon le Code de l'éducation, les règlements intérieurs des écoles doivent se fonder sur ces circulaires.

 

Établissements pénitentiaires

Les châtiments corporels sont considérés comme illégaux comme mesures disciplinaires dans les établissements pénitentiaires en vertu de l’article 371-1 du Code Civil. Le Code de procédure pénale de 1994 prévoit le respect de la dignité humaine (art. D.189) et interdit la violence envers les détenus (art. D.220). Un décret du 4 avril 1996 et sa circulaire d'application du 12 avril 1996 interdisent les punitions cruelles, inhumaines et dégradantes.

 

Peine criminelle

Le recours aux châtiments corporels en tant que peine criminelle est illégal. Les châtiments corporels judiciaires ne sont pas prévus par le droit pénal.

 

[1] Voir “Une stratégie nationale de protection de l'enfance présentée en mai“, disponible a https://www.ouest-france.fr/education/parents-enfants/une-strategie-nationale-de-protection-de-l-enfance-presentee-en-mai-5502067, consulte le 15 février 2018

[2] Réclamation collective n° 92/2013, Association pour la protection de tous les enfants (APPROACH) Ltd v France

[3] Réclamation collective n° 92/2013, Association pour la protection de tous les enfants (APPROACH) v France, Décision sur le bien-fondé, Adoption 12 septembre 2014, Notification du 3 novembre 2014, Publicité 4 mars 2015, paragr. 37

Examen périodique universel du bilan de la France en matière de droits de l’homme

La situation de la France a été examinée lors du premier cycle de l'Examen périodique universel en 2008 (2eme session). Aucune recommandation n'a été faite concernant les châtiments corporels infligés aux enfants.

Le deuxième cycle de l'Examen périodique universel a eu lieu en 2013 (15eme session). Les membres du groupe de travail ont formulé les recommandations suivantes :[1]

« Prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour interdire expressément les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les cadres, y compris dans la famille, les écoles et les établissements (Uruguay) ;

« Introduire une législation interdisant expressément tous les châtiments corporels à l’égard des enfants, comme l’a recommandé le Comité des droits de l'enfant (Finlande) ;

« Envisager d’adopter des dispositions interdisant expressément les châtiments corporels à l’égard des enfants (Pologne). »

Le gouvernement a accepté les recommandations.[2] Le rapport de suivi à mi-parcours, publie en 2016, fait référence à la décision de 2015 du Comité européen des droits sociaux qui a trouvé la France en non-conformité avec la Charte et souligne le désaccord du gouvernement avec cette décision, déclarant que « l’état du droit applicable protège les enfants contre l’usage de toute violence ».[3]

L’examen du troisième cycle a eu lieu en 2018 (29eme session). Les recommandations suivants furent étendues:[4]

« Interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les cadres, y compris dans le cadre familial et en milieu de garde (Liechtenstein) ;

« Adopter une disposition législative interdisant explicitement toutes les formes de châtiments corporels des enfants et sanctionner les auteurs de telles violences (Suède) ;

« Interdire clairement et explicitement les châtiments corporels des enfants dans tous les cadres, y compris à la maison (Uruguay) ;

« Interdire expressément tous les châtiments corporels des enfants dans tous les cadres (Andorre) ;

« Interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les cadres afin de renforcer encore la protection des enfants (Danemark) ;

« Interdire explicitement les châtiments corporels des enfants dans tous les contextes, y compris à la maison (Estonie) »

Le gouvernement a partiellement accepte les recommandations ci-dessus, déclarant qu’il approuvait de façon générale “l’esprit et la lettre” des recommandations qu’il acceptait partiellement mais ne pouvait les mettre en œuvre pleinement, « soit parce qu’une moitié de la recommandation ne peut pas être acceptée tandis que l’autre peut être mise en œuvre, soit parce que des obstacles juridiques ou constitutionnelles empêchent une mise en œuvre complète de la recommandation ».[5] En ce qui est des recommandations faites sur les châtiments corporels, la France a déclaré qu’elle s’était déjà dotée d’un « corpus législatif pénal incriminant et réprimant sévèrement toute forme de violences commises à l’encontre de mineurs » et a souligné que, pour les parents qui ont eu recours aux punitions corporelles, « la solution n’est pas de les envoyer devant le juge (…) Promouvoir une éducation sans violence, c’est avant tout un travail de conviction et d’évolution collective de la société ».[6] Le gouvernement s’est également engagée à soumettre un rapport de suivi à mi-parcours d’ici 2021. [7]

 

[1] 21 mars 2013, A/HRC/23/3, Rapport du groupe de travail, paragr. 120 (116), 120 (117) et 120 (118)

[2] Mardi 28 mai 2013, A/HRC/23/3/Add.1, Rapport du groupe de travail : Additif, paragr. 10

[3] [2016], Rapport national de suivi à mi-parcours, p. 69-70

[4] 11 avril 2018, A/HRC/38/4, Rapport du groupe de travail, paragr. 145(236), 145(237), 145(238), 145(239), 145(240) and 145(241)

[5] 10 mai 2018, A/HRC/38/4/Add.1, Rapport du groupe de travail : Additif, paragr. 5 and 28

[6] Mars 2018, Annexe a l’Additif : les réponses de la France aux recommandations de l’EPU

[7] 10 mai 2018, A/HRC/38/4/Add.1, Rapport du groupe de travail : Additif, paragr. 36

Recommandations par les organes de traités

Comité des droits de l'enfant

(29 janvier 2016, CRC/C/FRA/CO/5 Version préliminaire non éditée, Observations finales sur le cinquième rapport, paragr. 6 et 44)

« Le Comité recommande à l'État d'adopter toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations antérieures qui n’ont pas été appliquées ou qui l’ont été partiellement ou insuffisamment (CRC/C/FRA/C O/4 et Corr.1), comme les recommandations relatives aux châtiments corporels, à l’âge minimal de la responsabilité, au système de justice pour mineurs et aux enfants migrants non accompagnés. Il regrette en particulier que l’État partie n’ait pas retiré sa réserve à l’article 30 ni ses deux déclarations relatives aux articles 6 et 40.

« Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, à l’école, dans les structures de garde d’enfants et dans le cadre de la protection de remplacement (CRC/C/FRA/CO/4 et Corr. 1, par. 58). À la lumière de son observation générale n° 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité rappelle à l’État partie qu’aucune violence à l’égard des enfants n’est justifiable et que les châtiments corporels constituent une forme de violence, toujours dégradante et évitable, et le prie instamment de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline, notamment par des campagnes d’éducation du public. »

 

Comité des droits de l'enfant

(22 juin 2009, CRC/C/FRA/CO/4, Observations finales sur les troisième et quatrième rapports, paragr. 6, 57 et 58)

« Le Comité regrette que certaines des préoccupations et recommandations qu'il a formulées lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie n’aient pas été suffisamment prises en compte, notamment celles qui avaient trait aux ... châtiments corporels...

« Tout en prenant note de l'affirmation de l'État partie selon laquelle toutes les formes de châtiments corporels physiques sont interdites dans le Code pénal français, le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation que les châtiments corporels, en particulier à la maison, mais aussi à l’école, restent très répandus, notamment dans les départements et territoires d’outre-mer, et qu’il n’existe toujours aucune disposition spécifique interdisant explicitement le recours aux châtiments corporels à l’encontre des enfants.

« Réitérant sa précédente recommandation, et conformément à son Observation générale n° 8 (2006), le Comité recommande à l’État partie d’interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, à l’école et dans les institutions et autres établissements accueillant des enfants, de renforcer les activités de sensibilisation dans ce domaine et de promouvoir le principe d’une éducation sans violence, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de donner suite à la campagne menée par le Conseil de l’Europe pour parvenir à l’interdiction complète de toutes les formes de châtiments corporels. »

 

Comité des droits de l'enfant

(30 juin 2004, CRC/C/15/Add.240, Observations finales sur le deuxième rapport, paragr. 38 et 39)

« Le Comité se félicite de ce que l’État partie considère les châtiments corporels comme totalement inacceptables. Il demeure préoccupé, toutefois, de ce que les châtiments corporels ne soient pas expressément interdits au sein de la famille, à l’école, dans les institutions et autres établissements accueillant des enfants.

« Le Comité recommande à l’État partie d’interdire expressément les châtiments corporels au sein de la famille, à l’école, dans les institutions et autres établissements accueillant des enfants. Il lui recommande en outre de sensibiliser la population et de préconiser des formes positives, non-violentes, de discipline, en particulier dans la famille, à l’école et dans les établissements de soins conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la Convention. »

 

Comité des droits de l'enfant

(25 avril 1994, CRC/C/15/Add.20, Observations finales sur le rapport initial, paragr. 24)

« Le Comité voudrait également suggérer qu’un effort supplémentaire soit consenti pour sensibiliser et éduquer dans le domaine de la prévention des violences à l’égard des enfants et des châtiments corporels. »

 

Comité européen des droits sociaux

(janvier 2012, Conclusions 2011)

« Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2005), le Comité a jugé la situation non conforme à la Charte au motif que tous les châtiments corporels infligés aux enfants n’étaient pas interdits. Il note à ce sujet que, selon le rapport du Comité gouvernemental adressé au Comité des Ministres (TS-G (2005) 25, §78), aucun texte spécifique n’interdit les châtiments corporels, mais le Code pénal réprime tout acte de violence. Les autorités françaises considèrent qu'il n’y a pas lieu de légiférer davantage.

« Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé quelles étaient les implications de la décision juridictionnelle de 2000 selon laquelle le ‘droit de correction’ des enseignants et des parents ne couvrait pas les châtiments corporels infligés de façon répétée et sans but éducatif. D’après le rapport, quelques décisions juridictionnelles ont admis l’emploi du ‘droit de correction’ par les parents, les enseignants et les éducateurs, à condition qu’il soit inoffensif, modéré (tapes, vêtements saisis au col, oreilles et cheveux tirés) et qu’il vise à maintenir l’ordre scolaire et la discipline. Si l’objectif est d’humilier l’élève, si la correction entraîne des dommages physiques ou si elle paraît trop dégradante, les tribunaux ont tendance à condamner l’adulte coupable de ces gestes.

« Le Comité relève dans une autre source que, selon une enquête de l’Union des familles en Europe (UFE) – qui regroupe 2 000 grands-parents, parents et enfants –, 96 % des enfants ont déjà eu une fessée et que 84 % des grands-parents et 87 % des parents reconnaissent avoir administré un châtiment corporel. Un parent sur dix a admis utiliser un « martinet » (petit fouet) pour punir ses enfants et 30% des enfants ont dit avoir été punis à l’aide de cet objet. Les châtiments corporels sont légaux dans les structures d’accueil alternatives, en vertu du ‘droit de correction’ traditionnel. En 2003, la Cour de cassation a confirmé que les nourrices et baby-sitters bénéficiaient d’un droit de correction.

« D’après le rapport, une proposition de loi visant à inscrire l’interdiction des châtiments corporels, dont la fessée, dans le Code civil, a été déposée à l’Assemblée nationale en 2010. Le Comité demande à être informé de son issue.

« Le Comité rappelle que, pour se conformer à l’article 17 en ce qui concerne les châtiments corporels infligés aux enfants, il faut que le droit interne des États contienne des dispositions qui permettent d’interdire et de sanctionner toute forme de violence à l’égard des enfants, c.-à-d. tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, à la dignité, au développement ou à l’épanouissement psychique de l’enfant. Ces dispositions doivent être suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d’en faire application aux violences contre les enfants. Par ailleurs, l’État doit agir avec diligence pour éliminer concrètement les violences proscrites.

« Le Comité estime que la situation, qu’il a précédemment jugée non conforme à la Charte, n’a pas changé. Il réitère donc son constat de non-conformité sur ce point.

« Le Comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 17§1 de la Charte, aux motifs que :

- toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas interdites ... »

 

Comité européen des Droits sociaux

(mars 2005, Conclusions 2005)

« Dans la précédente conclusion, le Comité a noté que le Code pénal interdit d'user de violence à l'encontre d'une personne et prévoit des peines plus lourdes lorsque la victime a moins de 15 ans ou lorsque l'auteur des faits a des liens de parenté avec l'enfant ou exerce une autorité sur lui, mais qu'il ne couvre pas nécessairement toutes les formes de châtiments corporels, situation qu’il a jugée non conforme à la Charte révisée. Rien dans le rapport n’indique que cette situation ait changé. Le Comité note que les châtiments corporels ne sont toujours pas interdits au foyer ni dans les structures et autres lieux de garde d'enfants. La situation n'est donc pas conforme à la Charte révisée.

« Il relève, d’après une autre source, qu'un arrêt de 1889 de la Cour de cassation a admis un droit de correction pour les enseignants comme pour les parents. Une décision juridictionnelle de 2000 a indiqué que ce droit ne couvrait pas les châtiments corporels infligés de façon répétée et sans but éducatif. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des explications sur les implications de la décision juridictionnelle de 2000 concernant le recours aux châtiments corporels au foyer.

« Le Comité conclut que la situation en France n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte révisée au motif que :

- toutes les formes de châtiments corporels envers les enfants ne sont pas interdites... »

 

Comité européen des Droits sociaux

(1er octobre 2003, Conclusions 2003, vol. 1, page 173)

« Pour ce qui est des châtiments corporels, le Comité note que, selon le rapport, il n’est pas formellement proscrit d’y avoir recours à domicile, à l’école ou dans d’autres institutions. Cela étant, le Code pénal interdit d’user de violence à l’encontre d’une personne et prévoit des peines plus lourdes lorsque la victime a moins de 15 ans ou lorsque l’auteur des faits a des liens de parenté avec l’enfant ou a autorité sur lui. Le Comité observe que ces dispositions du Code pénal ne couvrent pas nécessairement toutes les formes de châtiments corporels et juge donc la situation non conforme à la Charte révisée ...

« Le Comité conclut que la situation en France n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte révisée au motif que les châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas interdits. »

 

Comité européen des Droits sociaux

(1er janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 1, pages 220-225)

« Le Comité souhaite savoir si la législation interdit toute forme de châtiment corporel des enfants à l’école, dans d’autres institutions, dans leur foyer ou ailleurs ... »

Études sur la prévalence/attitudinales au cours des dix dernières années

Une étude réalisée en 2007 a examiné cinq pays européens – la Suède, l'Autriche, l'Allemagne, la France et l'Espagne. Cinq mille parents (1 000 dans chaque pays) ont été interrogés sur leur recours aux châtiments corporels et leur attitude envers ceux-ci, leurs propres expériences de la violence et leurs connaissances et croyances relatives à la loi. En France, 72 % ont déclaré avoir « légèrement » giflé leur enfant au visage, 87 % les avaient frappés au derrière ; 32 % avaient donné à leur enfant une claque « retentissante » sur le visage, et 4,5 % avaient battu leur enfant avec un objet. Près de huit pour cent (7,9 %) n’avaient jamais eu recours aux châtiments corporels ; 85 % ont convenu que « l'on devrait essayer d'utiliser le moins de châtiments corporels possible », et 82,5 % ont convenu que « l'éducation non violente est l'idéal ».

(Bussmann, K. D. (2009), The Effect of Banning Corporal Punishment in Europe: A Five-Nation Comparison (L’effet de l'interdiction des châtiments corporels en Europe : une comparaison entre cinq nations), Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Une enquête menée par l'Union des familles en Europe (UFE) auprès de 2 000 grands-parents, parents et enfants a révélé que 95 % des adultes et 96 % des enfants avaient été frappés ; 84 % des grands-parents et 87 % des parents ont administré des châtiments corporels. Un parent sur dix a reconnu avoir puni ses enfants avec un martinet (un petit fouet) ; 30 % des enfants ont déclaré avoir été punis avec un martinet. Lorsqu'on leur a demandé les raisons justifiant l’attribution de coups à leurs enfants, les parents ont dit que cela faisait partie de « l'éducation’ de leurs enfants » (77 %), que cela permettait de « soulager leurs sentiments » (7 %), ou bien les deux. Lorsqu'on leur a demandé comment ils prévoyaient de discipliner leurs propres enfants lorsqu'ils seront parents, 64 % des enfants ont répondu « pareil » ; 61 % des grands-parents et 53 % des parents ont déclaré s'opposer à l'interdiction des châtiments corporels infligés aux enfants.

(Union des familles en Europe (2007), POUR ou CONTRE les fessées ?, Tassin : UFE)