Châtiments corporels des enfants en Polynésie française

DERNIÈRE MISE À JOUR : août 2019

 

Résumé des réformes juridiques nécessaires à l’obtention d’une interdiction totale

L’interdiction reste à être appliquée dans le cadre familial, les autres structures d’accueil, les gardes de jour, les écoles et les établissements pénitentiaires.

Il existe un « droit de correction » coutumier en France. Cet usage doit être interdit par une loi claire et explicite relative aux châtiments corporels dans l'éducation et la discipline des enfants, y compris par les parents, les enseignants et tous les adultes ayant l'autorité parentale sur les enfants.

Autres structures d'accueil – Une interdiction devrait être adoptée par le biais d'une législation applicable dans les autres structures d'accueil (famille d'accueil, établissements, lieux sûrs, soins d'urgence, etc.).

Service de garde de jour – Les châtiments corporels doivent être interdits dans tous les services d'accueil de la petite enfance (garderies, crèches, maternelles, centres préscolaires, centres familiaux, etc.) et dans tous les services de garde de jour pour les enfants plus âgés (centres de garde, services de garde après l'école, services proposés par les assistantes maternelles, etc.).

Écoles – L'interdiction devrait être adoptée par le législateur dans tous les établissements éducatifs, qu'ils soient publics ou privés, afin de mettre fin au « droit de correction » coutumier.

Établissements pénitentiaires – L'interdiction devrait également être adoptée par le législateur concernant les châtiments corporels utilisés comme mesures disciplinaires à l’encontre des enfants ayant commis des infractions et qui sont accueillis dans les établissements pénitentiaires.

Remarque : La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer de la France, désignée comme un pays d'outre-mer. En vertu de l'article 74 de la Constitution française de 1958, le statut des collectivités d'outre-mer est déterminé par une loi organique qui précise, entre autres, les conditions d'application des lois et règlements français. La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 définit le statut d'autonomie pour la Polynésie française. Selon l'article 7, les lois et règlements français relatifs aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'État et les institutions publiques s’appliquent de plein droit en Polynésie française ; l'article 14 confirme que la France est compétente pour des questions telles que l'état et la capacité des personnes, les droits civiques, l'autorité parentale, le droit pénal, les établissements d'accueil des mineurs délinquants et certains aspects de l'éducation ; en vertu de l'article 43, la compétence des municipalités de la Polynésie française comprend l'enseignement primaire et les questions de protection sociale.

 

Légalité actuelle des châtiments corporels

Foyer

Les châtiments corporels sont peut-être légaux dans le cadre familial, en vertu du « droit de correction » coutumier. Par exemple, en 1819, la Cour de cassation a reconnu ce droit aux parents; toutefois, dans un arrêt de 1967, la Cour énonce que ce droit ne peut s'appliquer lorsque la santé de l'enfant est en danger. Les dispositions contre la violence et les abus – qui sont prévues dans le Code pénal (entré en vigueur au 1er mars 1994), le Code civil, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 sur la violence domestique et la violence envers les enfants – ne sont pas interprétées comme interdisant tout châtiment corporel, sans exception, dans l'éducation des enfants. Il n’est pas clair si la loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires (terme français pour les châtiments corporels), qui a été adoptée à l’unanimité par le Senat en juillet 2019 et interdit tous les châtiments corporels des enfants, s’applique en Polynésie française. Nous cherchons à obtenir plus d’informations.

En 2013, une réclamation a été déposée contre la France par APPROACH Ltd (Association for the Protection of All Children), dans le cadre de la procédure des réclamations collectives du Comité européen des Droits sociaux.  L’organisation réclamante allègue que la France ne respecte pas ses obligations prévues dans la Charte sociale européenne, en raison de l'absence d'interdiction explicite et efficace de tous les châtiments corporels infligés aux enfants dans la famille, les écoles et autres cadres, et parce que la France n'a pas agi avec la diligence voulue pour éliminer de tels châtiments dans la pratique. La réclamation a été enregistrée par le Comité en février 2013 ; elle a été déclarée recevable le 2 juillet 2013. Le Comité a rendu sa décision en mars 2015. Selon ce dernier, la situation en France constitue une violation de l'article 17 de la Charte, car « la législation française ne prévoit pas une interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels ».

En mai 2013, la France a accepté les recommandations visant à interdire les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les cadres, qui avaient été formulées au cours de l'Examen périodique universel au début de l'année 2013.  Un projet d'amendement à une nouvelle loi sur la famille qui avait pour objectif d’interdire toute forme de châtiment corporel par des personnes ayant l'autorité parentale était à l'étude en 2014, mais n'a pas été retenu par le Parlement. En novembre 2014, la ministre de la Famille, Laurence Rossignol, a relancé le débat sur les châtiments corporels à la maison et à l'école.  Or, la loi sur la protection de l'enfance votée en mars 2016 n'incluait pas l'interdiction des châtiments corporels infligés aux enfants.

Dans son premier rapport au Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, le Bureau du Défenseur des droits, une autorité constitutionnelle indépendante, a confirmé que de nombreux parents considéraient les claques et les gifles comme « inoffensives » et comme « un moyen de les éduquer », et que de tels actes ne sont « punissables que si leur nature et leurs conséquences dépassent les limites du "droit de correction" ».  Le rapport en réclame l'interdiction dans tous les cadres, y compris le cadre familial.

L'article 222 de la loi sur l'égalité et la citoyenneté votée le 22 décembre 2016 visait à modifier l'article 371-1 du Code civil en déclarant que l'autorité parentale doit être exercée « avec tout le respect dû à [l'enfant] et excluant tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours à la violence corporelle ». Cependant, le 26 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a annulé l'article 222, faisant valoir que la modification qui avait donné lieu à l'ajout de l'article 222 au projet de loi sur l'égalité et la citoyenneté n'avait aucun lien avec le texte original et était donc inconstitutionnelle.

Dans un discours où elle présentait le nouveau plan d'action sur les violences faites aux enfants (2017-2019), la ministre des Familles, Laurence Rossignol, a réaffirmé son engagement à mettre fin aux châtiments corporels dans l'éducation des enfants. Le plan d'action contient des mesures de sensibilisation, mais ne contient pas d'engagement à interdire les châtiments corporels dans la législation. Une stratégie nationale de protection de l’enfance (2018-2022) est en cours de préparation.[1] 

 

Structures de protection de remplacement

La loi du Pays (de la Polynésie française) n° 2009-16 du 6 octobre 2009, qui s'applique à toute personne (accueillant familial) hébergeant à son domicile des mineurs, prévoit que l'intégrité physique de ces enfants doit être respectée (articles 4 et 28), sans toutefois interdire explicitement tous les châtiments corporels. À l’instar de la France, il existe vraisemblablement un « droit de correction » coutumier (information non confirmée). Nous ne disposons d'aucune autre information concernant les autres formes d’accueil des enfants.

 

Garderies

Il semblerait que les châtiments corporels soient légaux dans les services d’accueil de la petite enfance et dans les services de garde de jour pour les enfants plus âgés, en vertu du « droit de correction » coutumier également trouvé en France (information non confirmée).

 

Écoles

Il semblerait que les châtiments corporels ne soient pas expressément interdits à l'école. La loi du Pays (de la Polynésie française) n° 2011-22 du 29 août 2011 sur la Charte de l'éducation reconnaît aux enfants le droit à l'éducation et définit l’organisation du système éducatif, mais ne fait aucune référence à la discipline et n'interdit pas explicitement les châtiments corporels.

Conformément à la jurisprudence française, le « droit de correction » est reconnu aux enseignants. En 1908, la Cour de cassation a confirmé que les enseignants ont un « droit de correction »[2] ; selon un arrêt de 2000, ce droit ne s'applique pas aux châtiments corporels habituels et « non éducatifs ».[3] Dans une affaire en 2002, la Cour de cassation a précisé qu'un enseignant n'a pas le droit de tirer les cheveux des élèves, ni de leur donner des coups de pied au derrière ou de les gifler, et ce régulièrement, mais sans pour autant exclure tous les châtiments corporels.[4]

Selon le rapport national de la France au Comité européen des Droits sociaux en 2010, les décisions judiciaires ont reconnu un « droit de correction » aux parents, enseignants et éducateurs et ont établi les conditions d'exercice de ce droit : les corrections doivent être (i) inoffensives, (ii) d'intensité modérée (gifles, vêtements saisis, oreilles et cheveux tirés) et (iii) administrées dans le but de maintenir l'ordre scolaire et la discipline.[5]

 

Établissements pénitentiaires

À l’instar de la France, les châtiments corporels comme mesures disciplinaires sont considérés comme illégaux dans les établissements pénitentiaires, mais il n'y a pas d'interdiction explicite dans la législation. Le Code de procédure pénale de 1994 prévoit le respect de la dignité humaine (art. D.189) et interdit la violence envers les détenus (art. D.220). Un décret du 4 avril 1996 et sa circulaire d'application du 12 avril 1996 interdisent les punitions cruelles, inhumaines et dégradantes.

 

Peine criminelle

Le recours aux châtiments corporels visant à infliger une peine pour des infractions commises est illégal. Les châtiments corporels judiciaires ne sont pas prévus par le droit pénal.

 

[1] Voir “Une stratégie nationale de protection de l'enfance présentée en mai“, disponible a https://www.ouest-france.fr/education/parents-enfants/une-strategie-nationale-de-protection-de-l-enfance-presentee-en-mai-5502067, consulte le 15 février 2018

[2] Cour de cassation, Chambre criminelle, vendredi 4 décembre 1908, Bull. crim., n° 482

[3] Cour d'appel de Nancy, 17 janvier 2000

[4] Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2002, affaire n° 02-81727

[5] 16 décembre 2010, RAP/RCha/FR/X (2010), p. 54-55

Examen périodique universel du bilan de la France en matière de droits de l’homme

La situation de la France a été examinée lors du premier cycle de l'Examen périodique universel en 2008 (2eme session). Aucune recommandation n'a été faite concernant les châtiments corporels infligés aux enfants.

Le deuxième cycle de l'Examen périodique universel a eu lieu en 2013 (15eme session). Les membres du groupe de travail ont formulé les recommandations suivantes :[1]

« Prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour interdire expressément les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les cadres, y compris dans la famille, les écoles et les établissements (Uruguay) ;

« Introduire une législation interdisant expressément tous les châtiments corporels à l’égard des enfants, comme l’a recommandé le Comité des droits de l'enfant (Finlande) ;

« Envisager d’adopter des dispositions interdisant expressément les châtiments corporels à l’égard des enfants (Pologne). »

Le gouvernement a accepté les recommandations.[2] Le rapport de suivi à mi-parcours, publie en 2016, fait référence à la décision de 2015 du Comité européen des droits sociaux qui a trouvé la France en non-conformité avec la Charte et souligne le désaccord du gouvernement avec cette décision, déclarant que « l’état du droit applicable protège les enfants contre l’usage de toute violence ».[3] 

L’examen du troisième cycle a eu lieu en 2018 (29eme session). Les recommandations suivants furent étendues:[4]

« Interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les cadres, y compris dans le cadre familial et en milieu de garde (Liechtenstein) ;

« Adopter une disposition législative interdisant explicitement toutes les formes de châtiments corporels des enfants et sanctionner les auteurs de telles violences (Suède) ;

« Interdire clairement et explicitement les châtiments corporels des enfants dans tous les cadres, y compris à la maison (Uruguay) ;

« Interdire expressément tous les châtiments corporels des enfants dans tous les cadres (Andorre) ;

« Interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les cadres afin de renforcer encore la protection des enfants (Danemark) ;

« Interdire explicitement les châtiments corporels des enfants dans tous les contextes, y compris à la maison (Estonie) »

Le gouvernement a partiellement accepté les recommandations ci-dessus, déclarant qu’il approuvait de façon générale “l’esprit et la lettre” des recommandations qu’il acceptait partiellement mais ne pouvait les mettre en œuvre pleinement, « soit parce qu’une moitié de la recommandation ne peut pas être acceptée tandis que l’autre peut être mise en œuvre, soit parce que des obstacles juridiques ou constitutionnelles empêchent une mise en œuvre complète de la recommandation ».[5] En ce qui est des recommandations faites sur les châtiments corporels, la France a déclaré qu’elle s’était déjà dotée d’un « corpus législatif pénal incriminant et réprimant sévèrement toute forme de violences commises à l’encontre de mineurs » et a souligné que, pour les parents qui ont eu recours aux punitions corporelles, « la solution n’est pas de les envoyer devant le juge (…) Promouvoir une éducation sans violence, c’est avant tout un travail de conviction et d’évolution collective de la société ».[6] Le gouvernement s’est également engagée à soumettre un rapport de suivi à mi-parcours d’ici 2021. [7]

 

[1] 21 mars 2013, A/HRC/23/3, Rapport du groupe de travail, paragr. 120 (116), 120 (117) et 120 (118)

[2] Mardi 28 mai 2013, A/HRC/23/3/Add.1, Rapport du groupe de travail : Additif, paragr. 10

[3] [2016], Rapport national de suivi à mi-parcours, p. 69-70

[4] 11 avril 2018, A/HRC/38/4, Rapport du groupe de travail, paragr. 145(236), 145(237), 145(238), 145(239), 145(240) and 145(241)

[5] 10 mai 2018, A/HRC/38/4/Add.1, Rapport du groupe de travail : Additif, paragr. 5 et 28

[6] Mars 2018, Annexe a l’Additif : les réponses de la France aux recommandations de l’EPU

[7] 10 mai 2018, A/HRC/38/4/Add.1, Rapport du groupe de travail : Additif, paragr. 36

Recommandations par les organes de traités

Remarque : Il semble que la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Charte sociale européenne sont applicables en Polynésie française, comme ils le sont en France.

 

Comité des droits de l'enfant

(29 janvier 2016, CRC/C/FRA/CO/5 Version préliminaire non éditée, Observations finales sur le cinquième rapport, paragr. 6 et 44)

« Le Comité recommande à l'État d'adopter toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations antérieures qui ont été partiellement, insuffisamment ou aucunement appliquées (CRC/C/FRA/CO/4), telles que celles relatives aux châtiments corporels, à l'âge minimum de la responsabilité, au système de justice pour mineurs et aux enfants migrants non accompagnés, et regrette en particulier que l'État n'ait pas retiré sa réserve concernant l'article 30 et ses deux déclarations liées aux articles 6 et 40.

« Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, à l’école, dans les structures de garde d’enfants et dans le cadre de la protection de remplacement (CRC/C/FRA/CO/4, par. 58). À la lumière de son observation générale n° 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels (...), le Comité rappelle à l’État partie qu’aucune violence à l’égard des enfants n’est justifiable et que les châtiments corporels constituent une forme de violence, toujours dégradante et évitable, et le prie instamment de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline, notamment par des campagnes d’éducation du public. »

 

Comité des droits de l'enfant

(22 juin 2009, CRC/C/FRA/CO/4, Observations finales sur les troisième et quatrième rapports, paragr. 6, 57 et 58)

« Le Comité regrette que certaines des préoccupations et recommandations qu'il a formulées lors de l’examen du deuxième rapport périodique n'aient pas été suffisamment prises en compte, notamment celles qui avaient trait aux ... châtiments corporels...

« Tout en prenant note de l'affirmation de l'État partie selon laquelle toutes les formes de châtiments corporels physiques sont interdites dans le Code pénal français, le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation que les châtiments corporels, en particulier à la maison, mais aussi à l’école, restent très répandus, notamment dans les départements et territoires d’outre-mer, et qu’il n’existe toujours aucune disposition spécifique interdisant explicitement le recours aux châtiments corporels à l’encontre des enfants.

« Réitérant sa précédente recommandation, et conformément à son Observation générale n° 8 (2006), le Comité recommande à l’État partie d’interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, à l’école et dans les institutions et autres établissements accueillant des enfants, de renforcer les activités de sensibilisation dans ce domaine et de promouvoir le principe d’une éducation sans violence, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de donner suite à la campagne menée par le Conseil de l’Europe pour parvenir à l’interdiction complète de toutes les formes de châtiments corporels. »

 

Comité des droits de l'enfant

(30 juin 2004, CRC/C/15/Add.240, Observations finales sur le deuxième rapport, paragr. 38 et 39)

« Le Comité se félicite de ce que l’État partie considère les châtiments corporels comme totalement inacceptables. Il demeure préoccupé, toutefois, de ce que les châtiments corporels ne soient pas expressément interdits au sein de la famille, à l’école, dans les institutions et autres établissements accueillant des enfants. »

« Le Comité recommande à l’État partie d’interdire expressément les châtiments corporels au sein de la famille, à l’école, dans les institutions et autres établissements accueillant des enfants. Il lui recommande en outre de sensibiliser la population et de préconiser des formes positives, non-violentes, de discipline, en particulier dans la famille, à l’école et dans les établissements de soins conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la Convention. »

 

Comité des droits de l'enfant

(25 avril 1994, CRC/C/15/Add.20, Observations finales sur le rapport initial, paragr. 24)

« Le Comité souhaite également suggérer un effort supplémentaire de sensibilisation et d'éducation afin de prévenir la violence et les châtiments corporels à l'encontre des enfants. »

 

Comité européen des droits sociaux

(janvier 2012, Conclusions 2011)

« Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2005), le Comité a jugé la situation non conforme à la Charte au motif que tous les châtiments corporels infligés aux enfants n’étaient pas interdits. Il note à ce sujet que, selon le rapport du Comité gouvernemental adressé au Comité des Ministres (TS-G (2005) 25, §78), aucun texte spécifique n’interdit les châtiments corporels, mais le Code pénal réprime tout acte de violence. Les autorités françaises considèrent qu’il n’y a pas lieu de légiférer davantage.

« Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé quelles étaient les implications de la décision juridictionnelle de 2000 selon laquelle le « droit de correction » des enseignants et des parents ne couvrait pas les châtiments corporels infligés de façon répétée et sans but éducatif. D’après le rapport, quelques décisions juridictionnelles ont admis l’emploi du « droit de correction » par les parents, les enseignants et les éducateurs, à condition qu’il soit inoffensif, modéré (tapes, vêtements saisis au col, oreilles et cheveux tirés) et qu’il vise à maintenir l’ordre scolaire et la discipline. Si l’objectif est d’humilier l’élève, si la correction entraîne des dommages physiques ou si elle paraît trop dégradante, les tribunaux ont tendance à condamner l’adulte coupable de ces gestes.

« Le Comité relève dans une autre source que, selon une enquête de l’Union des familles en Europe (UFE) – qui regroupe 2 000 grands-parents, parents et enfants –, 96 % des enfants ont déjà eu une fessée et que 84 % des grands-parents et 87 % des parents reconnaissent avoir administré un châtiment corporel. Un parent sur dix a reconnu avoir puni ses enfants avec un « martinet » (un petit fouet) ; 30 % des enfants ont déclaré avoir été punis avec un martinet. Les châtiments corporels sont légaux dans les structures d’accueil alternatives, en vertu du « droit de correction » traditionnel. En 2003, la Cour de cassation a confirmé que les nourrices et baby-sitters bénéficiaient d’un droit de correction.

« D’après le rapport, une proposition de loi visant à inscrire l’interdiction des châtiments corporels, dont la fessée, dans le Code civil, a été déposée à l’Assemblée nationale en 2010. Le Comité demande à être informé de son issue.

« Le Comité rappelle que, pour se conformer à l’article 17 en ce qui concerne les châtiments corporels infligés aux enfants, il faut que le droit interne des États contienne des dispositions qui permettent d’interdire et de sanctionner toute forme de violence à l’égard des enfants, c.-à-d. tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, à la dignité, au développement ou à l’épanouissement psychique de l’enfant. Ces dispositions doivent être suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d’en faire application aux violences contre les enfants. Par ailleurs, l’État doit agir avec diligence pour éliminer concrètement les violences proscrites.

« Le Comité estime que la situation, qu’il a précédemment jugée non conforme à la Charte, n’a pas changé. Il réitère donc son constat de non-conformité sur ce point.

« Le Comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 17§1 de la Charte, aux motifs que :

- toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas interdites ... »

 

Comité européen des droits sociaux

(mars 2005, Conclusions 2005)

« Dans la précédente conclusion, le Comité a noté que le Code pénal interdit d'user de violence à l'encontre d'une personne et prévoit des peines plus lourdes lorsque la victime a moins de 15 ans ou lorsque l'auteur des faits a des liens de parenté avec l'enfant ou exerce une autorité sur lui, mais qu'il ne couvre pas nécessairement toutes les formes de châtiments corporels, situation qu’il a jugée non conforme à la Charte révisée. Rien dans le rapport n’indique que cette situation ait changé. Le Comité note que les châtiments corporels ne sont toujours pas interdits au foyer ni dans les structures et autres lieux de garde d'enfants. La situation n'est donc pas conforme à la Charte révisée.

« Il relève, d’après une autre source, qu'un arrêt de 1889 de la Cour de cassation a admis un droit de correction pour les enseignants comme pour les parents. Une décision juridictionnelle de 2000 a indiqué que ce droit ne couvrait pas les châtiments corporels infligés de façon répétée et sans but éducatif. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des explications sur les implications de la décision juridictionnelle de 2000 concernant le recours aux châtiments corporels au foyer.

« Le Comité conclut que la situation en France n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte révisée au motif que :

- toutes les formes de châtiments corporels envers les enfants ne sont pas interdites... »

 

Comité européen des droits sociaux

(1er octobre 2003, Conclusions 2003, vol. 1, page 173)

« En ce qui concerne les châtiments corporels infligés aux enfants, le Comité note que, selon le rapport, il n’est pas formellement proscrit d’y avoir recours à la maison, à l’école ou dans d’autres institutions. Même si le Code pénal interdit d’user de violence à l’encontre d’une personne et prévoit des peines plus lourdes lorsque la victime a moins de 15 ans ou lorsque l’auteur des faits a des liens de parenté avec l’enfant ou exerce une autorité sur lui. Le Comité observe que ces dispositions du Code pénal ne couvrent pas nécessairement toutes les formes de châtiments corporels et juge donc la situation non conforme à la Charte révisée...

« Le Comité conclut que la situation en France n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte révisée, car les châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas interdits. »

 

Comité européen des droits sociaux

(1er janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 1, pages 220-225)

« Le Comité souhaite savoir si la législation interdit toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants, dans les écoles, dans les institutions, à la maison et ailleurs ... »

Études sur la prévalence/attitudinales au cours des dix dernières années

Aucune étude recensée.

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