Châtiments corporels des enfants en Guinée

DERNIÈRE MISE À JOUR : Janvier 2021

 

La réforme juridique a été réalisée. Les châtiments corporels sont interdits dans tous les contextes, y compris à la maison.

L’interdiction des châtiments corporels

 

Foyer

Les châtiments corporels sont interdits au sein du foyer. L’article 767 du nouveau Code de l’Enfant de 2019 ( Loi L/2019/0059/AN portant Code de l’Enfant de la République de Guinée ) dispose que:  « Toutes les formes de châtiments corporels, physiques ou verbaux, traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants sont formellement interdites envers un enfant, que ce soit au sein de la sphère familiale, scolaire, professionnelle, administrative, judiciaire ou autres. L’enfant a le droit de bénéficier de soins, de sécurité et d’une bonne éducation. Il doit être traité avec respect pour sa personne et son individualité et ne peut être soumis à des châtiments corporels ou autres châtiments humiliants. Par châtiments corporels ou physiques, il faut entendre toute sanction physique infligée à l’enfant par le moyen de coups ou blessures, mutilation, enfermement, ou autres moyens violents, humiliants ou avilissants. Constitue également un châtiment corporel ou physique et tout acte impliquant l’usage de la force physique dans l’éducation des enfants et visant à leur infliger un certain degré de douleur ou de désagrément aussi léger soit-il, pour corriger, contrôler ou modifier le comportement des enfants ».

 

L’article 768 prévoit que les châtiments corporels ou les voies de fait envers un enfant ne peuvent, en aucun cas se justifier dans aucune procédure en avançant qu’ils constituent un châtiment raisonnable. Il fait obligation à toute personne ayant connaissance d’une telle infraction d’informer immédiatement les autorités administratives ou judiciaires.  En outre, l’article 770 prévoit la déchéance de l’autorité parentale lorsque les père et mère infligent des châtiments corporels aux enfants. Les articles 844 et 845 du Code prévoient que toute personne, notamment les professionnels de santé, a l’obligation d’informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de cas de châtiments corporels.

 

Avant cette réforme, les châtiments corporels n'étaient pas interdits à la maison. Le Code civil de 2019 n'a pas repris le « droit de correction » prévu à l'article 398 du Code civil de 1983 mais il n'interdit pas explicitement les châtiments corporels. De même, les dispositions contre les agressions prévues au Code pénal de 2016 (articles 239 à 249) ne sont pas été interprétées comme interdisant tous les châtiments corporels des enfants, aussi légers soient-ils.

 

Structures de protection de remplacement

Les châtiments corporels sont interdits dans les structures de protection de remplacement, conformément à l’article 767 du Code de l’Enfant de 2019 qui dispose : « Toutes les formes de châtiments corporels, physiques ou verbaux, traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants sont formellement interdites envers un enfant, que ce soit au sein de la sphère familiale, scolaire, professionnelle, administrative, judiciaire ou autres ». Les articles 768, 844 et 845 du Code s’appliquent également.

 

Garderies

Les châtiments corporels sont interdits dans les garderies, conformément à l’article 767 du Code de l’Enfant de 2019. L’article 769 du Code s’applique également (cf. sous-titre portant sur les « écoles »).

 

Écoles

Les châtiments corporels sont interdits en vertu de l’article 769 du Code de l’Enfant de 2019, qui prévoit : « Il est interdit à toute personne, notamment les membres du personnel des établissements scolaires, professionnels, des centres d’apprentissage, des institutions administratives et judiciaires, d’infliger à un enfant toute forme d’injures ou de châtiments corporels, sous peine de sanctions pénales. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être autres que d’ordre pédagogique, tel que les devoirs supplémentaires, l’accomplissement d’une tâche réparatrice, la retenue, la convocation des parents, le renvoi temporaire de 1 à 3 jours pouvant aller jusqu’au renvoi définitif de l’établissement suivant le règlement intérieur. A aucun moment un châtiment corporel ne peut être infligé à un enfant notamment en le frappant avec la main ou un objet, en lui donnant des coups de pied, en le secouant ou en le jetant, en le pinçant, en lui tirant les cheveux, en le forçant à rester dans une position non confortable ou indigne, en le soumettant à des exercices physiques excessifs, en lui brûlant les mains ou la bouche ou tout autre châtiment corporel ainsi qu’une punition humiliante comme le fait de l’abuser verbalement, de le ridiculiser, de le frustrer, de l’isoler ou de l’ignorer » . L’article 767 du Code est également applicable.

 

Établissements pénitentiaires

Les châtiments corporels sont interdits en tant que sanction disciplinaire en vertu des articles 569 et 767 du Code de l’Enfant de 2019.

 

Sanction pénale

Les châtiments corporels sont interdits en tant que sanction pénale conformément à l’article 767 du Code de l’Enfant de 2019, qui interdit expressément les châtiments corporels dans les institutions judiciaires.

Examen périodique universel du bilan de la Guinée en matière de droits de l'homme

La Guinée a fait l'objet d'un examen dans le cadre du premier cycle de l’Examen périodique universel en 2010 (session 8). Aucune recommandation n'a été faite en ce qui concerne les châtiments corporels infligés aux enfants. Toutefois, les recommandations suivantes ont été formulées qui ont été acceptées par le gouvernement :[1]

« Prendre des mesures efficaces pour protéger les droits des enfants conformément à ses obligations internationales (Ukraine) ;

« Incorporer dans le droit interne les dispositions des divers traités auxquels la Guinée est partie, et devenir partie à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pour le bien du peuple guinéen (Tchad). »

Le second cycle de l'examen a eu lieu en 2015 (session 21). Aucune recommandation spécifique n'a été formulée concernant les châtiments corporels. Cependant, le gouvernement a accepté des recommandations visant à renforcer la protection des enfants contre les maltraitances et à promouvoir et protéger les droits de l’enfant.[2]

 

[1] 14 juin 2010, A/HRC/15/4, Rapport du Groupe de travail, paragr. 71(6) et 71(7)

[2] 10 avril 2015, A/HRC/29/6, Rapport du Groupe de travail ; 17 juin 2015, A/HRC/29/6/Add.1, Rapport du Groupe de travail : Additif

Recommandations par les organes de traités

Comité des droits de l’enfant

(1 février 2019, CRC/C/GIN/CO/3-6 Version préliminaire non éditée,  Observations finales des troisième à sixième rapports, paragr. 24)

« Eu égard à son observation générale n° 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité recommande à l’État partie :

(a) De faire en sorte que la loi interdise expressément les châtiments corporels sur les enfants dans tous les contextes, aussi légers que puissent être ces châtiments ;

b) De modifier et de mettre en œuvre le plan triennal (2017-2019) afin de fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires ;

(c) D'abroger l'article 398 du Code civil sur le « droit de correction sur l'enfant » détenu par les parents ;

(d) De promouvoir des formes d'éducation et des méthodes de discipline positives, non violentes et participatives pour les enfants. »

 

Comité des droits de l’enfant

(13 juin 2013, CRC/C/NER/CO/2, Observations finales sur le deuxième rapport, paragr. 48 et 49)

« Le Comité note que le Code de l'enfant interdit « toutes les formes de maltraitance physique et psychologique » au sein de la famille, à l'école et dans les institutions, mais il demeure préoccupé de ce que :

a) Le Code de l'enfant n'interdit pas expressément les châtiments corporels en toutes circonstances ;

b) Les châtiments corporels à l'égard des enfants restent une pratique courante à la maison, à l'école, dans les établissements pénitentiaires et dans les structures de protection de remplacement, et admise par la société ;

c) Certaines interprétations religieuses affirment à tort que la flagellation fait partie intégrante de l'apprentissage du Coran, ainsi que l'a indiqué la délégation lors du dialogue ;

d) Il n'existe aucun mécanisme qui permette aux enfants de dénoncer des châtiments corporels.

« Se référant à son Observation générale n° 8 concernant le droit de l'enfant à une protection contre les châtiments corporels et d'autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment (CRC/GC/8/2006), le Comité invite instamment l'État partie à :

a) Veiller à ce que des lois et règlements interdisent expressément les châtiments corporels ;

b) Faire réellement appliquer ces lois et règlements et à engager systématiquement des procédures judiciaires contre ceux qui infligent des mauvais traitements aux enfants, y compris contre les enseignants qui utilisent le fouet ;

c) Mettre en place des programmes publics d'éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale s'inscrivant dans la durée, associant les enfants, les familles, la communauté et les personnalités religieuses et portant sur les effets néfastes des châtiments corporels, tant sur le plan physique que psychologique, en vue de faire évoluer les mentalités et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d'éducation et de discipline ;

d) Veiller à la participation de la société dans son ensemble, y compris des enfants, à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de prévention des châtiments corporels contre les enfants. »

 

Comité des droits de l’enfant

(10 mai 1999, CRC/C/15/Add.100, Observations finales sur le rapport initial, paragr. 20)

« Le Comité n'ignore pas que les châtiments corporels sont interdits par la loi, mais il constate avec préoccupation que, traditionnellement, la société considère toujours l'application de châtiments corporels par les parents comme une pratique acceptable. Il recommande à l'État partie d'intensifier les mesures prises pour faire connaître les effets néfastes des châtiments corporels et veiller à ce que la discipline soit appliquée, dans les écoles, dans les familles et dans tous les établissements, d'une façon qui ne porte pas atteinte à la dignité de l'enfant, conformément à l'article 28 de la Convention. Il recommande également à l'État partie de faire en sorte que d'autres mesures disciplinaires soient mises au point et appliquées au sein de la famille et dans les établissements scolaires. »

 

Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

(10 août 2007, CEDAW/C/GIN/CO/6, Observations finales sur les quatrième/cinquième/sixième rapports, paragr. 26 et 27)

« Le Comité demeure préoccupé par la fréquence des cas de violence contre les femmes et les filles. Il s'inquiète tout particulièrement des cas de violence familiale, de viol, notamment conjugal, de toutes les formes d'abus sexuel des femmes et de la persistance d'attitudes patriarcales qui permettent le châtiment physique des membres de la famille, dont les femmes...

« Le Comité engage vivement l'État partie à donner la primauté à l'adoption d'une démarche globale qui permette de combattre toutes les formes de violence dirigée contre les femmes. Il l'encourage à tenir pleinement compte de sa recommandation générale 19 lorsqu'il s'efforce de lutter contre la violence à l'égard des femmes, ainsi que de l'étude approfondie du Secrétaire général des Nations Unies sur toutes les formes de violence à l'égard des femmes (A/61/122/Add.1 et Corr.1). Il le prie instamment de faire appel aux médias et aux programmes éducatifs pour faire comprendre à la population que toutes les formes de violence dirigée contre les femmes sont inacceptables... Il l'enjoint de promulguer sans plus tarder une loi sur la violence familiale, notamment le viol conjugal, et toutes les formes d'abus sexuel des femmes, comme demandé dans ses observations finales précédentes (voir A/56/38, partie II, chap. IV, paragr. 135)... »

 

Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant

([Décembre 2014], Observations finales sur le rapport initial, paragr. 23)

« Le Comité constate avec satisfaction que les châtiments corporels sont interdits par la loi. Néanmoins, le Comité s'interroge sur l’application effective de la loi, ainsi que sur les mesures mises en place pour promouvoir les mesures disciplinaires non violentes. Le Comité encourage l’État partie à interdire expressément les châtiments corporels en toutes circonstances et à adopter des mesures disciplinaires positives en lieu et place des châtiments corporels. Le Comité suggère d'informer, de former et de sensibiliser les parents, les jeunes et les communautés, ainsi que les personnes qui travaillent avec des enfants. Il recommande également une surveillance adaptée des écoles et des garderies pour veiller à ce que les enfants ne soient soumis à aucun type de maltraitance et de torture » (traduction non officielle).

Études sur la prévalence/attitudinales au cours des dix dernières années

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