Châtiments corporels des enfants au Sénégal

DERNIÈRE MISE À JOUR : février 2018

 

Résumé des réformes juridiques nécessaires à l’obtention d’une interdiction totale

L'interdiction n'a pas encore été obtenue au sein du foyer, dans les structures d'accueil, dans les services de garde de jour, dans les écoles et dans les établissements pénitentiaires.

L’article 285 du Code de la famille confirme le droit de toute personne titulaire de l’autorité parentale de corriger un enfant. L’acceptation quasi universelle d’un certain degré de violence dans l’éducation des enfants nécessite de clarifier dans les textes juridiques que les châtiments corporels, quelle que soit leur sévérité, ne sont ni acceptables ni légaux. La défense juridique en faveur de l’utilisation des châtiments corporels prévue à l’article 285 du Code de la famille devra être abrogée, et une interdiction explicite de tous les châtiments corporels devra être adoptée en ce qui concerne les parents et toutes les personnes détenant l’autorité parentale.

Structures d'accueil – Une interdiction devrait être adoptée par le biais d’une loi applicable à toutes les structures d'accueil (familles d'accueil, institutions, refuges, garde d'urgence).

Services de garde de jour – Les châtiments corporels devraient être interdits dans tous les services d'accueil de la petite enfance (garderies, crèches, maternelles, centres familiaux, etc.) et dans tous les services de garde de jour des enfants plus âgés (centres de garde, services de garde après l'école, baby-sitters etc.).

Écoles – Les châtiments corporels devraient être interdits dans toutes les écoles, publiques et privées, pour les enfants de tout âge.

Établissements pénitentiaires – Une interdiction des châtiments corporels en tant que mesure disciplinaire devrait être adoptée dans tous les établissements accueillant les enfants en conflit avec la loi, en plus de l'abrogation de tous les arguments juridiques justifiant leur utilisation.

Légalité actuelle des châtiments corporels

Foyer

Les châtiments corporels sont autorisés au sein du foyer. L’article 285 du Code de la famille donne un « droit de correction » à l’encontre d’un enfant à la personne qui détient l’autorité paternelle : « Celui qui exerce la puissance paternelle peut infliger à l’enfant réprimandes et corrections dans la mesure compatible avec son âge et l’amendement de sa conduite ». Selon les articles 277 et 281, la puissance paternelle est exercée par le père uniquement, ou de façon alternative par la mère.

Les articles 298 et 299 du Code pénal de 1977 (modifié en 2016) punissent le fait de causer des blessures et porter des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, de même que le recours à la violence et aux voies de fait. Les punitions sont plus sévères lorsque les coupables sont les parents ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde. Toutefois, ces dispositions ne protègent les enfants que contre les punitions d’une certaine sévérité, c’est à dire lorsqu’elles sont perçues comme causant une blessure. Les châtiments corporels qui ne semblent pas causer des blessures physiques sont autorisés en vertu du « droit de correction prévu au Code de la famille » précité.

Dans son rapport au Comité des droits de l’enfant daté de 2012, le Gouvernement a fait référence à un Plan d’Action National sur la réforme légale pour l'incrimination des châtiments corporels et de toutes formes de violences faites aux enfants[1]. Dans son rapport sur la protection des enfants contre les châtiments corporels présenté à l'Examen périodique universel (EPU) en 2013, le Gouvernement déclarait qu'il avait conçu un « Plan d’action national sur la réforme légale pour l’incrimination des châtiments corporels et de toutes formes de violences faites aux enfants »[2]. Toutefois après l'examen en question, seule une recommandation d'interdiction explicite des châtiments corporels par le biais de la révision du Code de la famille afin de lutter contre les châtiments corporels a été enregistrée, et acceptée par le Gouvernement[3]. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a en 2015 demande au gouvernement s’il envisageant modifier l’article 285 du Code de la Famille afin d’interdire les châtiments corporels dans le foyer.[4] En réponse, le gouvernement a déclaré qu’il existait des punitions sévères pour les actes de châtiments corporels et que les services sociaux du Ministère de la Justice avaient le  pouvoir de proposer des mesures afin de protéger les enfants victimes de châtiments corporels.[5]

Dans un document de janvier 2016 adressé au Comité des Droits de l’Enfant, le gouvernement a déclaré que « des dispositions ont été prises dans le projet de code de l’enfant pour rendre effective l’interdiction des châtiments corporels, même au sein de la famille. » [6] Le projet de Code inclut en effet des dispositions cherchant à interdite les châtiments corporels (articles 14 et 45), mais en mars 2016, le projet n’abrogeait pas le « droit de correction » inclus dans le Code de la Famille. En février 2017, le gouvernement a rapporté qu’il comptait “supprimer expressément l’article 285 du Code de la Famille sur les châtiments corporels tolérés au sein de la famille. » [7] Mais en mai 2017, il ne semblait y avoir aucun projet formel d’abroger le « droit de correction », et le processus législatif est en pause du fait de nouvelles dispositions controversée sur la succession.[8]

Structures de protection de remplacement

Il n’y a pas d’interdiction explicite des châtiments corporels dans les structures d'accueil. Il n’est pas clair si le droit de « corriger » un enfant, prévu à l'article 285 du Code de la famille de 1989, est applicable aux personnes en charge d’un enfant dans les structures d‘accueil.

 

Garderies

Il n’y a pas d’interdiction explicite des châtiments corporels dans les structures d'accueil. Il n’est pas clair si le droit de « corriger » un enfant, prévu à l'article 285 du Code de la famille de 1989, est applicable aux personnes en charge d’un enfant dans les services de garde de la petite enfance et dans les services de garde de jour des enfants plus âgés.

 

Écoles

Les châtiments corporels sont interdits dans les écoles pour enfants âgés de 6 à 14 ans par le Décret No. 79-11.65 1979, mais il n'existe aucune interdiction explicite pour les autres écoles, où le droit de « corriger » un enfant selon l'article 285 du Code de la famille de 1989 (voir « Foyer »), s'applique potentiellement. Lors de l'EPU du Sénégal en 2009, le Gouvernement a déclaré que les châtiments corporels étaient interdits dans les écoles coraniques[9], mais il n'a donné aucun détail sur la loi correspondante. En 2017, le gouvernement a déclaré au Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant qu’il considérait des reformes afin de réguler les écoles coraniques. Il semble toutefois que le processus soit trouble par des pressions religieuses. [10] Lors de l'examen du Sénégal en mai 2018, le Comité contre la torture s'est déclaré préoccupé par l'absence de réglementation autour des écoles coraniques.[11] Le projet de loi a été validé par le gouvernement en juin 2018, pour être bientôt présenté à l'Assemblée nationale.[12]

Le gouvernement a déclaré en 2015 que les actes de violence par les professeurs étaient soumis à de sévères sanctions pénales, notant en particulier la Loi n°99-05 du 29 janvier 1999 modifiant le Code pénal en ses articles 299 bis, 300, 319, 320, 320 bis, 323, 324, 327, ainsi qu’à des sanctions administratives. [13]

 

Établissements pénitentiaires

Les châtiments corporels sont considérés illégaux en tant que mesure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires, mais il n’existe pas d’interdiction explicite. L’article 100 du Décret No. 2001 (relatif à la procédure de mise en œuvre et d’ajustement des sanctions) applicable aux prisons, stipule que « le personnel des institutions pénitentiaires peut seulement user de force envers un détenu en cas de résistance violente (par le détenu) ou dans le cas d’inertie face aux ordres donnés ». Une révision de la justice pénale des mineurs est en cours[14].

Peine criminelle

Les châtiments corporels sont interdits en tant que peine criminelle. Il n’existe aucune disposition à cet égard dans le Code pénal ou dans le Code de procédure pénale.

 

[1] CRC/C/SEN/3-5 Version non éditée, Troisième - Cinquième rapport de l’Etat partie, paragr. 36

[2] 23 juillet 2013, A/HRC/WG.6/17/SEN/1, Rapport national, paragr. 102

[3] 23 octobre 2013, A/HRC/WG.6/17/L.2 Version non révisée, Projet de rapport du groupe de travail, paragr. 123.64

[4] 17 November 2014, CEDAW/C/SEN/Q/3-7, List of issues, para. 6

[5] 17 juin 2015, CEDAW/C/SEN/Q3-7/Add.1, Réponses à la liste de questions, paragr. 74 and 75

[6] 29 décembre 2015, CRC/C/SEN/Q/3-5/Add.1, Réponses à la liste de questions, paragr. 25

[7] 16 mars 2017, CAT/C/SEN/4, Quatrième rapport de l’Etat partie, paragr. 237

[8] Information donnée à la Global Initiative en mai 2017

[9] 5 octobre 2009, A/HRC/11/24, Rapport du groupe de travail, paragr. 60

[10] Information provided to the Global Initiative, May 2017

[11] [Mai 2018], CAT/C/SEN/CO/4 Version préliminaire non éditée, observations finales sur le quatrième rapport, par. 31

[12] See http://www.jeuneafrique.com/575577/societe/pourquoi-le-senegal-veut-encadrer-les-ecoles-coraniques/, consulté le 14 juin 2018

[13] 17 juin 2015, CEDAW/C/SEN/Q3-7/Add.1, Réponses à la liste de questions, paragr. 114

[14] UNICEF (2013), Rapport annuel - Sénégal

Examen périodique universel du bilan du Sénégal en matière de droits de l’homme

Le Sénégal a été examiné au cours du premier cycle de l'Examen périodique universel en 2009 (session 4). Lors de l'examen, le Gouvernement a déclaré que les châtiments corporels étaient interdits dans les écoles coraniques et qu'un enseignant avait été condamné pour ce délit[1]. La recommandation suivante a été faite et acceptée par le Gouvernement[2] :

« Prendre les mesures de politique générale voulues pour garantir la protection des enfants contre les châtiments corporels et les autres formes de violence ou d’exploitation (Suède) »

Le second cycle de l’EPU a eu lieu en 2013 (session 17). Le Gouvernement a déclaré lors de l'examen, qu’il avait conçu un « Plan d’action national sur la réforme légale pour l’incrimination des châtiments corporels et de toutes formes de violences faites aux enfants »[3]. Lors de l'examen, la Tunisie a formulé la recommandation suivante : « Réviser le Code de la famille pour interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les lieux ». Cependant, la recommandation, telle qu'elle est enregistrée dans le rapport du groupe de travail, et que le Gouvernement a accepté, était la suivante[4]:

« Poursuivre ses efforts pour lutter contre les châtiments corporels dans tous les lieux (Tunisie) »

 

[1] 5 octobre 2009, A/HRC/11/24, Rapport du groupe de travail, paragr. 60

[2] 5 octobre 2009, A/HRC/11/24, Rapport du groupe de travail, paragr. 97(26)

[3] 23 juillet 2013, A/HRC/WG.6/17/SEN/1, Rapport national, paragr. 102

[4] 23 octobre 2013, A/HRC/WG.6/17/L.2 Version non révisée, Projet de rapport du groupe de travail, paragr. 123.64

Recommandations par les organes de traités

Comité des droits de l'enfant

(29 janvier 2016, CRC/C/SEN/CO/3-5, Observations finales sur le troisième - cinquième rapport, paragr. 5, 35 and 36)

“Le Comité prend aussi note avec satisfaction des mesures institutionnelles et des politiques suivantes : ...

k) Le Plan d’action national concernant la réforme légale pour l’incrimination des châtiments corporels et de toutes formes de violences faites aux enfants.

“Le Comité se réjouit des diverses mesures prises par l’État partie pour combattre et éliminer les châtiments corporels envers les enfants. Le Comité prend aussi note avec satisfaction de l’existence d’un service d’assistance téléphonique. Toutefois, le Comité est préoccupé par les points suivants :

a) L’absence d’interdiction expresse et totale des châtiments corporels au sein de la famille, dans les écoles, y compris les daaras, dans les institutions pénales et dans les structures de protection de remplacement ;

b) Le manque de mesures de protection et d’assistance en faveur des enfants victimes de châtiments corporels et d’autres formes de violence ;

c) Le manque de programmes efficaces de sensibilisation contre les châtiments corporels et les autres formes de violence envers les enfants.

« Eu égard à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger toutes les dispositions autorisant les châtiments corporels, y compris l’article 285 du Code de la famille qui semble tolérer l’usage de la violence physique envers un enfant « dans la mesure compatible avec son âge et l’amendement de sa conduite » ;

b) De veiller à ce que les châtiments corporels soient expressément interdits dans tous les cadres, notamment au sein la famille, dans les écoles, y compris les daaras, dans les institutions pénales et dans les structures de protection de remplacement ;

c) De sensibiliser et d’éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant avec et pour des enfants en menant des campagnes d’information de la population sur les effets préjudiciables des châtiments corporels, et de promouvoir des formes de discipline non violentes et positives ;

d) De s’attacher à associer et à faire participer toute la société, y compris les enfants, à la conception et à l’application de stratégies pour la prévention du recours aux châtiments corporels envers les enfants.

 

Comité des droits de l’enfant

(20 octobre 2006, CRC/C/SEN/CO/2, Observations finales sur le deuxième rapport, paragr. 36 et 37)

« Tout en notant que les châtiments corporels sont interdits à l’école, le Comité constate avec inquiétude que la loi n’interdit pas l’administration de tels châtiments au sein de la famille et qu’ils sont utilisés dans les établissements scolaires et dans d’autres institutions.

« Le Comité recommande à l’État partie, conformément à son Observation générale no 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments :

a) de modifier tous les textes de loi pertinents afin que les châtiments corporels soient expressément interdits en toute circonstance, y compris dans la famille, les institutions pénales et les structures d'accueil, et de veiller à la mise en œuvre effective de ces textes, y compris dans les écoles ;

b) de sensibiliser et d'éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant avec et pour des enfants en menant des campagnes d'éducation publique sur les conséquences néfastes des châtiments corporels et d'encourager des formes de discipline non violentes et positives. »

 

Comité des droits de l’enfant

(27 novembre 1995, CRC/C/15/Add.44, Observations finales sur le rapport initial, paragr. 24)

« Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que la législation nationale soit pleinement conforme aux dispositions et principes de la Convention, compte tenu des sujets de préoccupation recensés par le Comité ainsi que dans l’étude sur une réforme juridique d’ensemble effectuée sous les auspices de l’UNICEF. Les principes de la Convention, y compris ceux qui concernent l’interdiction de la discrimination et la participation des enfants aux décisions les concernant, doivent être reflétés dans le droit interne. Il devrait y avoir des dispositions expresses visant à interdire clairement la mutilation génitale féminine, toute autre forme de torture et de traitement ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que toute forme de châtiment corporel dans le cadre de la famille. Des mesures satisfaisantes, de caractère législatif et autre devraient également être prises pour définir des procédures de plainte pour les enfants dont les droits fondamentaux ont été violés. »

 

Comité contre la torture

(17 janvier 2013, CAT/C/SEN/CO/3, Observations finales sur le troisième rapport, paragr. 15)

« … Le Comité demeure également préoccupé par les informations concernant la persistance des châtiments corporels au Sénégal (art. 11 et 16).

« L’État partie devrait : …

c) réviser le Code de la famille, en particulier son article 285, pour explicitement interdire les châtiments corporels en tout lieu, y compris au sein de la famille, et sanctionner selon la loi tout contrevenant, tout en offrant une protection légale et une aide psychologique aux enfants victimes. »

Études sur la prévalence/attitudinales au cours des dix dernières années

Une étude conduite à Dakar City en 2015-16 dans le cadre du programme Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples d’UNICEF, a déterminé qu’en moyenne 74% des enfants âgés entre 1 et 14 ans subissent une forme de discipline violente (agressions psychologiques et/ou châtiments corporels) dans le mois précédant l’étude. En moyenne 68% des enfants subissent des agressions psychologiques, 61% des châtiments corporels and 24% des punitions physiques sévères (frapper l'enfant sur la tête, les oreilles ou le visage ou le frapper avec force et à plusieurs reprises). Les garçons ont été plus soumis aux châtiments physiques sévères (27% compare à 20%), et de même pour les enfants plus âgés (27% des enfants entre 10 et 14 ans et 24% des enfants entre 3 et 4 ans). Seulement 12.5% des enfants n’avaient été disciplines de façon non-violente uniquement.

(Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) & UNICEF (2016), MICS V Dakar Enquête par grappes à indicateurs multiples 2015-2016, Rapport final, Dakar, Sénégal : ANSD & UNICEF)

En 2016, Human Rights Watch a conduit une analyse détaillée d’articles médiatiques crédibles sur les enfants vivant dans des écoles coraniques résidentielles – ou talibés – ainsi que des entretiens avec des ONG sénégalaises, des activistes, des experts de protection de l’enfance et des fonctionnaires du gouvernement. Ils ont trouvé que de nombreux professeurs dans ces écoles utilisent régulièrement les châtiments corporels, et plusieurs enfants sont décédés du fait de maltraitance et négligence. Pendant la première moitié de 2016, au moins cinq enfants sont morts, prétendument du fait de coups administres par leurs professeurs ou dans des accidents de voiture alors qu’ils étaient forces à mendier. Les leçons sont souvent entrecoupées par des châtiments corporels, et un enfant qui n’a pas ramené son quota quotidien d’argent mendies est souvent soumis à des coups sévères. En juin 2016, un talibé de 13 ans est mort après que son professeur l’ait attaqué brutalement avec un fouet en caoutchouc deux fois en une journée car l’élève n’avait pas réussi à mémoriser un vers du Coran.

 (Human Rights Watch, “Senegal: New Steps to Protect Talibés, Street Children”, 28 juillet 2016, https://www.hrw.org/news/2016/07/28/senegal-new-steps-protect-talibes-street-children)

Quatre-vingt pour cent des enfants ayant participé à une étude en 2012 menée par Plan International ont déclaré que les enseignants étaient les principaux auteurs de violence dans les écoles.

(Plan International West Africa (2012), Because I am a Girl 2012 Research: Overall Report – Girls’ Retention and Performance in Primary and Secondary Education: Makers and Breakers, Dakar: Plan International West Africa, cité dans Greene, M. et al (2012), A Girl’s Right to Learn Without Fear: Working to End Gender-Based Violence at School, Toronto: Plan Canada)

Un rapport de Human Rights Watch a fait état de châtiments corporels et autres violations graves des droits subis par au moins 50 000 enfants (talibés), pour la plupart des garçons de moins de 12 ans, fréquentant des écoles coraniques résidentielles au Sénégal. Ces enfants, qui étaient forcés à mendier dans la rue par les enseignants jouant le rôle de tuteurs (marabouts), ont subi des châtiments corporels graves, y compris être battus avec des câbles électriques ou des bâtons pour n’avoir pas collecté la quantité requise d’argent et de nourriture.

(Human Rights Watch (2010), Off the Backs of the Children: Forced Begging and Other Abuses against Talibés in Senegal)

En 2010, un rapport de l’African Child Policy Forum sur la violence contre les enfants handicapés au Cameroun, en Éthiopie, au Sénégal, en Ouganda et en Zambie a fait état d’un niveau important de violence. Près de mille jeunes âgés de 18 à 24 ans ont participé à cette étude dans les cinq pays, décrivant leurs expériences en tant qu’enfants. Au Sénégal, 60 % des participants ont subi au moins un type de châtiment corporel au cours de leur enfance. Les types de châtiments corporels les plus courants étaient les coups, les coups de poing, les coups de pied ou les coups de bâton, suivis de l’étouffement, des brûlures ou des coups de couteau. La majorité des auteurs de violences physiques était les mères (20,5 %) et les pères (15,8 %). Dans les cinq pays, 23 % des jeunes ont déclaré avoir subi des violences physiques qui étaient « principalement disciplinaires, raisonnables et justifiées », 27 % des violences physiques étaient « principalement disciplinaires, mais ni raisonnables ni justifiées » ; 26 % ont déclaré avoir subi des violences affectives « disciplinaires mais ni raisonnables ni justifiées », 22 % des violences affectives étaient « disciplinaires, raisonnables et justifiées ». Dans les cinq pays, 54 % des enfants ayant été physiquement frappés ont déclaré avoir souffert de fractures, de dents cassées, de saignements ou d’hématomes ; 2 % avaient été définitivement handicapés ; 21 % ont nécessité des soins médicaux ; 13 % ont dû s’absenter de l’école ou du travail et 20 % ont dû se reposer à la maison. Dans tous les cinq pays, la majorité des participants ayant des handicaps physiques, visuels ou intellectuels ont subi des violences physiques à plus de 10 reprises. Le rapport recommande l’interdiction de tous les châtiments corporels, y compris au sein du foyer, comme moyen pour minimiser les risques de violence contre les enfants handicapés.

(The African Child Policy Forum (2010), Violence Against Children With Disabilities in Africa: Field Studies from Cameroon, Ethiopia, Senegal, Uganda and Zambia, Addis Ababa: The African Child Policy Forum)

Une étude menée par l’African Child Policy Forum au Burkina Faso, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Nigeria et au Sénégal a conclu que les coups et le travail forcé étaient les formes de violence les plus courantes contre les filles, et que la majorité des violences physiques subies par les filles étaient des châtiments corporels. Cette étude a consisté en une enquête auprès de 3025 jeunes femmes (près de 600 par pays), âgées de 18 à 24 ans, à propos des violences qu’elles avaient subies pendant leur enfance. Au Sénégal, 52 % des participantes avaient été frappées dans leur enfance, 79 % battues, 21 % avaient reçu des coups de pied, 25 % s’étaient vu refuser de la nourriture et 16 % avaient été suffoquées ou brûlées. Les parents et les proches étaient en majorité les auteurs de violences physiques.

(The African Child Policy Forum (2010), Childhood Scars in Africa: A Retrospective Study on Violence Against Girls in Burkina Faso, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Nigeria and Senegal, Addis Ababa: The African Child Policy Forum)

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