Châtiments corporels des enfants en Suisse

DERNIÈRE MISE À JOUR : janvier 2021

 

Résumé des réformes juridiques nécessaires à l’obtention d’une interdiction totale

L'interdiction doit encore être appliquée au domicile familial, aux structures d’accueil alternatives, aux garderies, aux écoles et aux institutions pénales.

Bien que la confirmation explicite du droit des parents de punir leurs enfants ait été supprimée du Code civil, la jurisprudence confirme un « droit de correction ». La tolérance quasi-universelle d'un certain degré de violence dans l'éducation des enfants nécessite qu'aucun type ou degré de châtiment corporel ne soit acceptable ou légal, aussi léger, fréquent ou rare soit-il. L'interdiction de tout châtiment corporel par le parent et les autres personnes ayant autorité sur les enfants doit être promulguée, en plus de l'abrogation explicite de tous les moyens de défense juridiques invoqués pour justifier le recours à ces châtiments, y compris en vertu de la jurisprudence.

Structures d'accueil alternatives – La législation doit interdire les châtiments corporels dans toutes les structures d'accueil (familles d’accueil, institutions, lieux de sûreté, services d’urgence, etc.).

Garderies – La loi doit clairement interdire les châtiments corporels dans les structures d'accueil de la petite enfance et dans toutes les garderies pour enfants plus âgés.

Écoles – La législation doit interdire les châtiments corporels dans tous les établissements d'enseignement, publics et privés.

Institutions pénales – L'interdiction doit être promulguée au regard de toutes les mesures disciplinaires, dans tous les établissements accueillant des enfants en conflit avec la loi.

Légalité actuelle des châtiments corporels

Foyer

Les châtiments corporels sont légaux au domicile familial, en vertu du « droit de correction » des parents. Conformément au Code civil suisse de 1907, tel qu'amendé les parents doivent, « dans le respect du bien de l'enfant » (art. 301), s'occuper de ce dernier, ainsi que « protéger son développement corporel, intellectuel et moral » (art. 302). Le Code prévoit l'intervention de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le bien-être de l'enfant est menacé, y compris pour « rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant » (art. 307) ; lorsque ces mesures échouent, l'autorité parentale peut être retirée (art. 311). En 2014, l’article 311 du Code civil a été modifié pour définir la violence comme l’un des motifs de retrait de l’autorité parentale. Le Code pénal du 21 de 1937 punit le fait de causer des lésions corporelles (art. 122, 123 et 125), de se livrer à des voies de fait (article 126) et précise que les voies de fait réitérées sur un enfant (ou autre personne vulnérable déterminée) par une personne en ayant la garde (ou autre personne vulnérable déterminée) entraîneront d'office des poursuites (article 126). Mais aucun de ces codes n'interdit explicitement tous les châtiments corporels infligés dans le cadre de l'éducation des enfants. Dans son rapport au Comité des droits de l'enfant en 2013, le gouvernement a déclaré que par « voie de fait », le Code pénal entendait « tout acte infligé à un être humain qui ne cause ni lésion corporelle ni atteinte à la santé mais qui excède pourtant ce qui est généralement toléré par la société. Les gifles, les coups de poing, les coups de pied, les violentes bourrades ou le jet de projectiles doivent notamment être qualifiés de voies de fait. » (italiques ajoutées).[1] En 2017, le gouvernement a indiqué que « Le Code civil en vigueur n'interdit pas expressément les châtiments corporels à l’égard des enfants » et que l'interdiction explicite n'était pas nécessaire car « les actes répétés de violence envers les personnes à charge, y compris les enfants, font d'office l'objet de poursuites depuis 1990, tandis que les lésions corporelles infligées intentionnellement font toujours l'objet de poursuites d'office».[2] Cela ne constitue pas un message clair signifiant que tous les châtiments corporels soient interdits indépendamment de leur degré de gravité.

Dans les années 1970, l'article 278 du Code civil de 1907, qui prévoyait le « droit de correction » des parents sur leurs enfants, a été supprimé. Cette réforme législative n'a pas été mise en œuvre pour interdire les châtiments corporels, mais car il était jugé inutile de mentionner explicitement ce droit dans la législation. Dans son message sur la réforme du Code civil, publié en 1974, le Conseil fédéral a confirmé : « L'autorité parentale inclut également le droit de corriger l'enfant dans la mesure où son éducation l'exige. Point n'est toutefois besoin de mentionner ce droit expressément dans la loi. »[3]

Lorsque le Code pénal a été modifié en 1985 pour renforcer la protection des enfants contre les maltraitances, le message du Conseil fédéral faisait à nouveau référence au droit de correction. Le Conseil a confirmé que le « droit de correction » ne constituait pas une défense dans les cas où des lésions corporelles ont été infligées à un enfant (« l'éducation d'un enfant ne justifie jamais le fait d'infliger des lésions corporelles »).[4] Les amendements ont ajouté à l’article 126 du Code pénal, de nouvelles dispositions contre les voies de fait réitérées, visant à protéger les enfants contre les dommages causés par ces dernières, même lorsque les effets nuisibles ne sont pas immédiatement visibles. Le Conseil a indiqué qu'il avait reçu de nombreuses demandes l'incitant à réserver expressément le droit de correction des parents, mais qu'il estimait que cela était « superflu » car «  ce droit se déduit notamment de l'article 302 du Code civil ».[5] Le Conseil a cherché à « dissiper les doutes exprimés par ceux qui craignent qu'une paire de gifles ne constitue déjà des voies de fait poursuivies d'office. Comme nous l'avons expliqué, l'expression "à réitérées reprises" exige bien plus que cela.[6]

La jurisprudence ultérieure a confirmé le « droit de correction ». Par exemple, en 2003, un arrêt du Tribunal fédéral a conclu que les châtiments corporels répétés et habituels étaient inacceptables, mais n'a pas exclu le droit de correction des parents, déclarant que « En frappant les enfants de son amie une dizaine de fois en l'espace de trois ans et en leur tirant régulièrement les oreilles, l'auteur agit à réitérées reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP et dépasse ce qui est admissible au regard d'un éventuel droit de correction (considérations 2 et 3). ».[7]

En octobre 2007, l'initiative parlementaire 06.419 visant à interdire tous les châtiments corporels a été adoptée par la Commission des affaires juridiques, en mai 2008. Le gouvernement a accepté une recommandation faite au cours de l’Examen périodique universel (EPU) de la Suisse « visant à abolir les châtiments corporels infligés aux enfants ». Toutefois, le Conseil national a décidé de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire, et la proposition de loi a été rejetée par la Commission en décembre 2008 au motif que la loi interdisait déjà tous les châtiments corporels. [8] Dès lors, le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises, devant les organes de surveillance des traités relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu’au cours du deuxième EPU de la Suisse en 2012, que la législation en vigueur sur les lésions corporelles et les voies de fait protège adéquatement les enfants contre tous les châtiments corporels.[9] Le gouvernement a rejeté la recommandation faite au cours de l’EPU de 2012, visant à interdire les châtiments corporels au domicile familial.[10] Au cours de l’EPU de 2017, le gouvernement a donné une réponse mitigée aux recommandations sur les châtiments corporels, en soutenant celle visant à «interdire toutes les formes de châtiments corporels » et mentionnant celle visant à promulguer une loi interdisant explicitement les châtiments corporels en tous lieux, y compris au domicile familial.[11]

Suite à une motion de 2012, « Violence au sein de la famille. Protection des enfants et des jeunes » (motion 07.3725), le Conseil national a décidé que la loi en vigueur était suffisante pour protéger les enfants contre les châtiments corporels.[12] De même, une demande parlementaire de 2013 « Pour une éducation non violente » (motion 13.3156)[13] a été rejetée par le Conseil national en juin 2014, au motif que les dispositions existantes du Code pénal protégeaient adéquatement les enfants contre les châtiments corporels.[14] En 2014, le gouvernement a indiqué au Comité contre la torture, que des efforts étaient en cours pour faire prendre conscience de « l'illégalité de l'usage de la force » et promouvoir une éducation non violente.[15] Plus récemment (en mai 2017), la motion parlementaire Galladé « Suppression du châtiment corporel » (motion 15.3639) qui a été mis à l'ordre du jour en juin 2015[16], a été rejetée par le Conseil national suite à l'opposition du Conseil fédéral, déclarant que le « droit de correction » avait disparu dans les années 1970 et que la législation en vigueur était suffisante.[17]

Bien que quelques modifications aient été apportées à la législation criminelle et civile, renforçant la protection des enfants contre les voies de fait et les châtiments corporels, le « droit de correction » n'a, toutefois, pas été explicitement abrogé et certains degrés de châtiments corporels demeurent légalement et socialement acceptable en Suisse.

 

Structures de protection de remplacement

Les châtiments corporels sont considérés comme illégaux dans les structures d'accueil alternatives, en vertu du jugement BGE 117 IV 18 du Tribunal fédéral (voir la section « Écoles »), mais il n'existe aucune interdiction explicite dans la législation. Les châtiments corporels peuvent être légaux pour les parents assurant une prise en charge alternative, dans un contexte de placement familial.

 

Garderies

Les châtiments corporels sont considérés comme illégaux dans les services d'accueil de la petite enfance, en vertu du jugement BGE 117 IV 18 du Tribunal fédéral (voir la section « Écoles »), bien qu'ils ne soient pas expressément interdits.

 

Écoles

Les châtiments corporels sont considérés comme illégaux dans les écoles, mais il n'existe aucune interdiction expresse. En 1991, le Tribunal fédéral a jugé que les châtiments corporels pourraient être permis dans certains cantons, dans certaines circonstances, s'ils ne dépassent pas le degré généralement accepté par la société.[18] En 1993, un jugement a stipulé qu'aucune loi coutumière ne pouvait donner droit aux enseignants, ou autres personnes assurant la prise en charge des enfants, d'infliger des châtiments corporels à ces derniers.[19] Dans certains des 26 cantons, les châtiments corporels sont expressément interdits dans les lois scolaires. Dans d'autres cantons, ils sont interdits par les règlements, et dans d'autres encore, il existe des normes scolaires stipulant leur interdiction. Le gouvernement a reconnu la nature fragmentée de la législation, concernant les châtiments corporels dans les écoles.[20]

 

Établissements pénitentiaires

Les châtiments corporels sont considérés comme illégaux en tant que mesure disciplinaire dans les institutions pénales, mais il ne semble pas exister d'interdiction explicite. La loi fédérale de 2011 sur la procédure pénale applicable aux mineurs n'interdit pas expressément le châtiment corporel.

 

Peine criminelle

Le châtiment corporel, en tant que sanction pénale, est illégal. Il ne peut être utilisé comme sanction en vertu du  Code pénal, du Code de procédure pénale (en vigueur depuis 2011), de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (en vigueur depuis 2007) ou de la Constitution.

 

[1] 30 octobre 2013, CRC/C/CHE/2-4, Deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, paragr. 159

[2] 11 juillet 2017, A/HRC/WG.6/28 /CHE/1, Rapport préliminaire du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, paragr. 22

[3] « Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la modification du code civil Suisse (Filiation) (Du 5 juin 1974) », Feuille Fédérale, 8 juillet 1974, II, No. 27, p. 78

[4] « Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille) du 26 juin 1985 », Feuille Fédérale, 10 septembre 1985, II, p. 1 042

[5] « Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille) du 26 juin 1985 », Feuille Fédérale, 10 septembre 1985, II, p. 1 042

[6] « Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille) du 26 juin 1985 », Feuille Fédérale, 10 septembre 1985, II, p. 1 046

[7] 5 juin 2003, ATF 129 IV 216ss, cité le 30 octobre 2013, CRC/C/CHE/2-4, « Deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse », paragr. 161

[8] 5 mars 2013, A/HRC/22/11/Add.1, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel : Addenda, paragr. 123(81)

[9] Par exemple, cf. 3 mars 2010, CAT/C/CHE/Q/6/Add.1. Réponses à la liste des points à traiter, paragr. 135; 6 août 2012, A/HRC/WG.6/14/CHE/1, Rapport national à l'EPU, paragr. 28; 28 mai 2008, A/HRC/8/41, Rapport du Groupe de travail, paragr. 8 et 55; 30 octobre 2013, CRC/C/CHE/2-4, Deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, paragr. 159; 30 octobre 2013, CRC/C/CHE/2-4, Deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, paragr. 159ff; 29 octobre 2014, CAT/C/CHE/7, Septièmes rapports périodiques des États parties, paragr. 140

[10] 5 mars 2013, A/HRC/22/11/Add.1, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel : Addenda, paragr. 123(81)

[11] 22 novembre 2017, A/HRC/WG.6/28/L.7 Version non éditée, Rapport préliminaire du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel, paragr. 146(103) et 148(61)

[12] 29 août 2014, CAT/C/CHE/7, Septièmes rapports périodiques des États parties, paragr. 140

[13] http://www.parlament.ch/e/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133156 et http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/440929/d_n_4914_440929_441221.htm, consultés le 20 février 2015

[14] 14 novembre 2014, CRC/C/CHE/Q/2-4/Add.1. Réponses à la liste des points à traiter, paragr. 51

[15] 29 août 2014, CAT/C/CHE/7, Septièmes rapports périodiques des État parties, paragr. 142 et 143

[16] 16 juin 2016, CEDAW/C/CHE/Q/4-5/Add.1. Réponses à la liste des points à traiter concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Suisse, paragr. 11.2

[17] https://www.parlament.ch/en/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153639, en français, consulté le 12 mai 2017

[18] Cité le 3 juin 2002, CRC/C/SR.791, Observations finales de la 791e séance du Comité des droits de l'enfant, paragr. 66

[19] BGE 117 IV 18

[20] Le 30 octobre 2013, CRC/C/CHE/2-4, Deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, paragr. 160

Examen périodique universel du bilan de la Suisse en matière de droits de l’homme

La Suisse a fait l'objet d'un examen au cours premier cycle de l'Examen périodique universel en 2008 (session 2). La recommandation suivante a été formulée et acceptée par le gouvernement :[1]

« Envisager d’interdire expressément toutes les pratiques de châtiment corporel des enfants (Italie). »

Le gouvernement a approuvé la recommandation et déclaré : « La Constitution fédérale protège spécifiquement l'intégrité corporelle des enfants et des jeunes. En Suisse sont interdits les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral).  Le code pénal quant à lui sanctionne de manière générale la commission de voies de fait et prescrit même que la répétition de voies de fait à l'encontre d'un enfant dont l'auteur à la garde ou le devoir de veiller sont poursuivies d'office. »[2]

L'examen au cours du deuxième cycle a eu lieu en 2012 (session 14). Lors de l'examen, les recommandations suivantes ont été formulées :[3]

« Redoubler d’efforts pour mener des campagnes de sensibilisation du public aux effets négatifs de la violence à l’égard des enfants, en particulier les châtiments corporels (République islamique d’Iran) ;

« Adopter une loi interdisant expressément les châtiments corporels infligés aux enfants dans la famille (Liechtenstein) »

Le gouvernement a accepté la recommandation concernant la sensibilisation. Cependant, la recommandation proposant d'interdire les châtiments corporels infligés aux enfants dans la famille a été rejetée : « Rejetée. Les châtiments corporels sont explicitement interdits par les règles et règlements des écoles et des institutions.  Les voies de fait et a fortiori les coups et blessures sont par ailleurs passibles de sanctions pénales.  C’est pourquoi le Parlement a décidé en 2008 de ne pas donner suite à une proposition relative à l’adoption d’une législation spécifique à cet effet. Cette question a été réexaminée en 2012 dans un rapport du Conseil fédéral, qui n’a pas abouti à une conclusion différente. »[4]

L'examen au cours du troisième cycle a eu lieu en 2017 (session 28). Le rapport national a déclaré que: « Le Code civil en vigueur n'interdit pas expressément les châtiments corporels à l’égard des enfants, mais correspond à l'opinion générale selon laquelle les châtiments corporels ne sont plus, de nos jours, des méthodes d'éducation compatibles avec le bien de l’enfant.  Pour cette raison, la Suisse estime qu’il n’est pas nécessaire d'inscrire explicitement ce principe dans le CC ou de modifier le droit pénal puisque, depuis 1990, les voies de fait répétées sur les personnes à charge, notamment sur les enfants, sont poursuivies d'office, tandis que les lésions corporelles provoquées intentionnellement sont poursuivies d'office dans tous les cas. Le Parlement a régulièrement rejeté des tentatives d’introduire une telle interdiction. »[5] Les recommandations suivantes ont été présentées :

« Interdire tous les châtiments corporels (Kirghizistan) »

« Adopter une législation qui interdise expressément les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les contextes, y compris au sein du foyer (Suède) »

Le gouvernement a soutenu la première recommandation, mais a seulement « pris note » de la deuxième. [6]

 

[1] 28 mai 2008, A/CDH/8/41, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel, paragr. 57(23)

[2] 25 août 2008, A/HRC/8/41/Add.1, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel : Addenda, paragr. 25

[3] 7 décembre 2012, A/HRC/22/11, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel, paragr. 122(44) et 123(81)

[4] 5 mars 2013, A/HRC/22/11/Add.1, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel : Addenda, paragr. 123(81)

[5] 11 juillet 2017, A/HRC/WG6/28/CHE/1, Rapport national, paragr. 22

[6] 22 novembre 2017, A/HRC/WG.6/28/L.7 Version non éditée, Rapport préliminaire du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel, paragr. 146(103) et 148(61)

Recommandations par les organes de traités

Comité des droits de l'enfant

(4 février 2015, CRC/C/CHE/CO/2-4 Version préliminaire non-éditée, Observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, paragr. 38 et 39)

« Le Comité note que des modifications apportées aux législations pénale et civile renforcent la protection des enfants contre les violences, mais il regrette que les châtiments corporels ne soient pas considérés comme des violences physiques s’ils ne dépassent pas le niveau généralement accepté par la société, et qu’ils ne soient pas expressément interdits en tous lieux.

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale n°8 (2006) relative aux droits de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et demande instamment à l’État partie d’interdire expressément toutes pratiques de châtiments corporels en tous lieux et d’intensifier ses efforts pour promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants et de discipline. »

 

Comité des droits de l'enfant

(7 juin 2002, CRC/C/15/Add.182, Observations finales concernant le rapport initial de la Suisse, paragr. 32 et 33)

« Le Comité note que les châtiments corporels sont interdits dans les écoles mais constate avec préoccupation que, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces châtiments ne sont pas considérés comme des violences physiques s’ils ne dépassent pas le niveau généralement accepté par la société.  Il est en outre préoccupé par le fait que les châtiments corporels dans la famille ne sont pas interdits par la loi.

Le Comité recommande à l’État partie d’interdire explicitement toutes les pratiques de châtiment corporel au sein de la famille, à l’école et dans les établissements et de mener des campagnes d’information destinées, entre autres, aux parents, aux enfants, aux responsables de la police et de la justice et aux enseignants, pour expliquer les droits des enfants à cet égard et encourager le recours à d’autres moyens de discipline compatibles avec la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention, en particulier à l’article 19 et au deuxième paragraphe de l’article 28. »

 

Comité contre la torture

(25 mai 2010, CCT /C /CHE/CO/6, Observations finales concernant le sixième rapport, paragr. 23)

« Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie d’après lesquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral confirme l’interdiction des châtiments corporels, y compris à des fins éducatives et, que les châtiments corporels sont couverts par l’article 126, alinéa 2, du Code pénal, le Comité relève avec préoccupation que les châtiments corporels ne sont pas interdits de façon spécifique dans la législation de l’État partie (art. 16).

L’État partie devrait interdire de façon spécifique les châtiments corporels dans sa législation. En ce sens, le Comité encourage l’État partie à reprendre l’initiative parlementaire 06.419 Vermont-Mangold, visant à édicter une loi en vue de protéger les enfants des châtiments corporels et des autres atteintes à leur dignité, qui a été abandonnée par le Parlement. Le Comité invite également l’État partie à mener des campagnes de sensibilisation sur les effets négatifs de la violence à l’égard des enfants, en particulier les châtiments corporels. »

Études sur la prévalence/attitudinales au cours des dix dernières années

Une étude réalisée en 2019 par l'Université de Fribourg sur la manière dont les parents punissent leurs enfants en Suisse a révélé que 4,4% des parents admettaient utiliser régulièrement la force physique (contre 5,79% en 2017), tandis que 23,2% ont régulièrement recours à la violence psychologique (contre 25,15%) , les jeunes enfants étant plus susceptibles d'être victimes de violence que les enfants plus âgés. L'étude est basée sur des données recueillies dans le cadre d'une enquête auprès d'un échantillon représentatif de 1 523 personnes. Selon les auteurs, environ 130 000 enfants vivant en Suisse pourraient être affectés par un recours régulier à la violence physique de la part de leurs parents.

(Universität Freiburg (2019) Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz Physische und psychische Gewalt in Erziehung und Partnerschaft in der Schweiz: Momentanerhebung und Trendanalyse)

Deux tiers des jeunes de 17 et 18 ans en Suisse ont été victimes de violence parentale à un moment donné dans leur jeunesse. L'enquête anonyme menée auprès de 8 317 étudiants dans dix cantons suisses en 2017 a révélé que 41% des personnes interrogées avaient subi des punitions, notamment des gifles au visage et des coups. des violences plus fortes telles que des coups de poing, des coups avec un objet ou des coups graves ont été signalées par 22%. Les jeunes issus de familles dépendantes du chômage ou d'autres prestations sociales étaient deux fois plus susceptibles de déclarer des violences graves que ceux des ménages plus aisés. Les jeunes issus de familles d'immigrants étaient plus de trois fois plus susceptibles de signaler des actes de violence que les enfants suisses non immigrés.

(Rapporté dans «Deux adolescents suisses sur trois signalent des châtiments corporels», SwissInfo.ch, 5 août 2018 https://www.swissinfo.ch/eng/discipline_two-out-of-three-swiss-teens-report-corporal -punition / 44302156)

Dans un sondage réalisé en 2007 auprès de 1 028 personnes, 68,1 % des sondés affirmaient qu'ils trouvaient légitime de gifler un enfant ou de lui donner une fessée à des fins éducatives (61,8 % des 15-34 ans, 67,7 % des 35-55 ans et 76,8 % des 55-74 ans).

(ISOPUBLIC Institut für Markt- und Meinungsforschung (2007), Jugendkriminalität: GALLUP TELEOmnibus: Befragung vom 11.7-14.7.2007, Schwerzenbach: ISOPUBLIC Institut für Markt- und Meinungsforschung)

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