Châtiments corporels des enfants du Bénin

DERNIÈRE MISE À JOUR : octobre 2018

Résumé des réformes juridiques nécessaires à l’obtention d’une interdiction totale

La réforme législative a été menée à bien. Les châtiments corporels sont illégaux dans tous les contextes, y compris à la maison.

Interdiction des châtiments corporels

Foyer

Le châtiment corporel est illégal à la maison. Le code de l'enfant 2015 (Loi No. 2015-08 portant code de l’enfant en République du Benin) stipule à l'article 39 (traduction non officielle) : “Les parents ou autres personnes légalement responsables d'un enfant doivent s'assurer qu'ils appliquent une discipline humaine et respectueuse de la dignité humaine. Si nécessaire, l'enfant peut être puni. La peine ne peut en aucun cas constituer une violation de l’intégrité physique de l’enfant, ni des actes de torture, des traitements inhumains ou dégradants. Toute punition doit être donnée dans un but éducatif et accompagnée d'une explication." L'article 130 stipule : "L'Etat doit s'assurer que la discipline au sein de la famille, de l'école et dans les autres institutions publiques ou privées n'inclut pas la pratique de châtiments corporels ou tout autre traitement dégradant ou cruel."

En 2016, le gouvernement a rapporté au Comité des droits de l'enfant que le châtiment corporel est punissable en vertu du Code pénal (art. 312), que l'infraction ait entraîné des lésions corporelles ou non.[1] Un nouveau Code pénal aurait été apparemment adopté en juin 2018 (Loi No. 2018-15 portant sur le Code pénal)[2] mais nous n'avons pas pu en obtenir une copie.

 

Structures de protection de remplacement

Les châtiments corporels sont interdits dans les établissements de soins alternatifs en vertu des articles 39 et 130 du Code de l'enfant de 2015 (voir “Domicile”). De plus, l'article 220 du Code confirme que le châtiment corporel des enfants pris en charge "pour soins" est interdit (traduction non officielle) : "Toute forme de châtiment corporel ou autre violence à l'encontre d'un enfant pris en charge "pour soins" est interdite, sous peine de sanction pénale."

 

Garderies

Les châtiments corporels sont interdits dans les crèches et garderies en vertu des articles 39 et 130 du Code de l'enfant de 2015 (voir “Domicile”). De plus, l'article 119 du Code réitère cette interdiction dans le cadre de structures d'accueil éducatif (traduction non officielle) : "Toutes formes de châtiments corporels sont interdites dans les écoles, dans les centres d'apprentissage professionnel et les structures de garde d'enfants.

 

Écoles

Le châtiment corporel est interdit dans les écoles selon les articles 39, 119 et 130 du Code des enfants 2015 (voir “Domicile” et “Garderie” ci-dessus). Des programmes éducatifs sont déployés dans les écoles dans le but d'éradiquer le recours au châtiment corporel, notamment dans le cadre de "la qualité fondamentale au sein de l'école" initiée en 2008.[3] Le Ministère de l'enseignement préscolaire et primaire, en coopération avec l'UNICEF et Plan International Bénin, a aussi menédes activités de sensibilisation et d'éducation dans le cadre de la campagne «Apprendre sans peur».[4]

Avant la réforme de 2015, les circulaires ministérielles n° 100/MENC de 1962 et n°1264/MENCJ de 1981 rappelaient que les châtiments corporels ne devaient pas être utilisés à l'école, cependant aucune loi ne l'interdisait.  La loi n°2003-17 portant orientation de l'éducation nationale est muette à ce sujet et mentionne uniquement que les obligations des élèves et des étudiants couvrent tous les aspects de leurs études, y compris la discipline et le respect des règles (art. 56).

 

Établissements pénitentiaires

L'article 130 du Code de l'enfance de 2015 interdit les châtiments corporels en tant que mesure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires (voir dans « Au domicile »).

 

Peine criminelle

Les châtiments corporels sont illégaux en tant que sanction pénale. Les enfants en conflit avec la loi relèvent des tribunaux pour les mineurs créés par l'ordonnance n° 69-23/PR/MJL de 1969: l'ordonnance ne prévoit pas de châtiments corporels judiciaires, il en est de même du code pénal et du code de procédure pénale de 2012. La Constitution interdit la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 19).

 

[1] 20 janvier 2015, CRC/C/BEN/3-5, troisième-cinquième compte rendu de l'état partie, paragr. 143

[2] Voir "Adoption de la loi 2018-15 portant Code pénal en République du Bénin", à l'adresse https://www.benin24television.com/adoption-de-la-loi-2018-15-portant-code-penal-en-republique-du-benin-lassemblee-donne-les-armes-a-toboula-pour-controler-les-manifestations/, consulté le 26 octobre 2018

[3] 20 janvier 2015, CRC/C/BEN/3-5, troisième-cinquième compte rendu de l'état partie, paragr. 305, 306, 307 et 308

[4] 20 janvier 2015, CRC/C/BEN/3-5, troisième-cinquième compte rendu de l'état partie, paragr. 311

Examen périodique universel du bilan du Bénin dans le domaine des droits humains

Le Bénin a fait l'objet d'un examen dans le premier cycle de l'examen périodique universel en 2008 (session 2). Aucune recommandation n'a été faite en ce qui concerne les châtiments corporels infligés aux enfants.

L'examen au cours du deuxième cycle a eu lieu en 2012 (session 14). Au cours de l'examen, la recommandation suivante a été faite et acceptée par le gouvernement :[1]

« Interdire expressément tout châtiment corporel à l'égard des enfants dans tous les milieux, notamment à la maison et à l'école, dans le contexte de l'adoption du nouveau Code de l'enfance et promouvoir des formes différentes de discipline (Liechtenstein)  ;

 « Réviser sa législation en vue d'interdire et de punir l'infliction de châtiments corporels aux enfants à la maison et à l'école, et intensifier son action de sensibilisation concernant les effets néfastes d'une telle pratique (Mexique) ;

« Adopter des mesures supplémentaires, y compris d'ordre législatif, pour éradiquer la pratique consistant à exploiter délibérément des enfants ainsi que le recours aux châtiments corporels à l'égard des enfants (Bélarus) »

Le troisième cycle de l'examen a eu lieu en 2017 (session 28). La recommandation suivante a été faite et acceptée par le gouvernement :[2]

« Prendre des mesures concrètes pour assurer la mise en œuvre intégrale et appropriée de la loi sur l’enfance, comme recommandé par le  Comité des droits de l'enfant en 2016  (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ;

« Garantir la mise en œuvre effective du Code de l’enfance afin de protéger les droits de ce groupe vulnérable (Belgique) »

« Accélérer la mise en œuvre du Code de l’enfance afin de lutter contre les pratiques néfastes à l’égard des enfants, notamment les mariages précoces et forcés des enfants, la vente d'enfants et le meurtre des soi-disant « enfants de sorciers » (Namibie)»

 

[1] 11 décembre 2012, A/CDH/22/9, Rapport du groupe de travail, paragr. 108 (67), 108 (68) and 108 (69)

[2] 3 janvier 2018, A/HRC/37/10, Rapport du groupe de travail, paragr. 118 (150), 118 (151) et 118 (153)

Recommandations des organes conventionnels des droits de l'homme

Comité des droits de l’enfant

(29 janvier 2016, CRC/C/BEN/CO/3-5 Version préliminaire non éditée, Observations finales sur le troisième et le cinquième rapport de l'État partie, par. 34, 35, 60, 61, 68 et 69)

« Tout en notant que le Code pénal et la loi sur les enfants interdisent les châtiments corporels, le Comité reste préoccupé par le fait que cette forme de punition continue d'être considérée comme moyen acceptable de discipline auprès des enfants.  Il est en outre préoccupé par le fait que peu d’élèves, d’enseignants et d’autres membres du personnel connaissent l’interdiction légale des châtiments corporels, la législation sur le harcèlement sexuel et ont accès à des informations sur le respect des droits des enfants.

« Renvoyant à son Observation générale n° 8 (2006) relative aux châtiments corporels, le Comité invite instamment l’État partie à mettre en oeuvre le Code pénal et la loi sur les droits des enfants :  Le Comité recommande en outre à l'État partie d'assurer une large diffusion de la législation interdisant les châtiments corporels, en particulier dans les écoles publiques et privées et les structures de formation professionnelle, et de veiller à la mise en place d'un programme éducatif contre les châtiments corporels et encourager le recours à des méthodes éducatives et disciplinaires positives, non violentes et participatives, afin de sensibiliser la population.

« Tout en reconnaissant les efforts entrepris par l'État partie dans le domaine de l'éducation, notamment en ce qui concerne le nombre d'enfants scolarisés,  le Comité est préoccupé par l'insuffisance de ressources allouées à l'éducation primaire et secondaire. Il s'inquiète du taux élevé d'analphabétisme dans l'État partie, du grand nombre d'abandons en cours d'études, en particulier chez les filles, du faible taux de passage à l'enseignement secondaire et des problèmes de violence et de harcèlement sexuel à l'école.... 

« Le Comité recommande à l'État partie, à la lumière son observation générale n° 1 (2001) sur les buts de l'éducation :

c) Prendre des mesures de prévention contre les châtiments corporels, la violence et le harcèlement sexuel en milieu scolaire....

« Tout en prenant note avec satisfaction des dispositions de la loi sur les droits des enfants limitant les périodes de rétention au poste de police et de la détention provisoire, ainsi que des deux tribunaux pilotes adaptés aux enfants établis dans les juridictions d'Abomey-Calavi et d'Abomey, le Comité est préoccupé par les conditions de détention inhumaines et dégradantes des mineurs, en particulier dans la prison d'Abomey-Calavi, et par un certain nombre de pratiques contraires à la Convention, notamment : des enfants sans avocat subissent de longues périodes de détention provisoire ; pas de séparation des enfants et des adultes en détention ; de longues périodes de confinement, surtout la nuit, dans des cellules souvent surpeuplées ; dans certains cas, plus de 12 heures d'incarcération ; recours à la violence physique et psychologique, y compris le recours à la force, aux menaces et aux châtiments corporels, en particulier au moment de l'arrestation ; et utilisation de cellules de confinement....

« À la lumière de son Observation générale n° 10 (2007) sur les droits des enfants dans le système de justice pour mineurs, le Comité invite l'État partie à mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention et d'autres normes pertinentes. Pus particulièrement, le Comité invite instamment l'État partie à :

a) Enquêter sur toutes les allégations d'actes de torture ou de mauvais traitements, poursuivre et punir les agents de la force publique responsables de tels abus à l'encontre d'enfants privés de liberté...»

 

Comité des droits de l’enfant

(20 octobre 2006, CRC/C/BEN/CO/2, Observations finales sur le deuxième rapport, par. 9, 39, 40, 41 et 62)

« Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour renforcer le cadre juridique relatif aux droits de l'enfant et harmoniser la législation nationale avec la Convention, en particulier le Code des personnes et de la famille et le projet de Code de l'enfant. Toutefois, il relève que, dans certains domaines, tel que celui des châtiments corporels, la législation nationale n'a pas encore été mise en totale conformité avec la Convention.

« Le Comité relève avec une vive inquiétude que les châtiments corporels sont légaux à la maison et dans les institutions. Malgré les mesures prises pour remédier à cette situation dans le contexte des sanctions disciplinaires à l'école, le Comité s'inquiète du fait que la loi n'interdit pas les châtiments corporels à l'école et qu'ils constituent, dans toute la société, une méthode de discipline très répandue, en raison de l'attitude générale de tolérance à l'égard de cette pratique.

« Le Comité recommande à l'État partie :

a) D'interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans la famille, à l'école et dans les autres institutions et de faire respecter les mesures d'interdiction en vigueur ;

b) De réaliser une étude complète visant à déterminer les causes, la nature et l'ampleur des châtiments corporels, et d'évaluer les effets des mesures prises à ce jour par l'État partie pour réduire et éliminer ces châtiments ;

c) De mener des campagnes d'éducation, de sensibilisation et de mobilisation du public sur les effets nuisibles des châtiments corporels en vue de faire évoluer les mentalités dans ce domaine et de promouvoir des formes d'éducation positives, non violentes et participatives ;

d) De lancer un programme éducatif de lutte contre les châtiments corporels axé à la fois sur les droits de l'enfant et sur les aspects psychologiques du phénomène ; et

e) D'assurer le rétablissement et la réinsertion sociale des victimes de châtiments corporels ;

« Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 8 (2006) concernant le droit de l'enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment (CRC/C/GC/8).

« À la lumière des articles 28 et 29 de la Convention et compte tenu de son Observation générale no 1 (2001) sur les buts de l'éducation, le Comité recommande à l'État partie de continuer à affecter des ressources financières, humaines et techniques suffisantes aux fins suivantes :

c) Prendre des mesures de prévention contre les châtiments corporels, les violences et le harcèlement sexuels dans les écoles ;

 

Comité des droits de l’enfant

(12 août 1999, CRC/C/15/Add.106, Observations finales sur le rapport initial, par. 19)

« Tout en sachant que les châtiments corporels sont interdits par la loi dans les établissements scolaires, le Comité constate avec préoccupation que les comportements sociaux traditionnels continuent à encourager le recours à de tels châtiments au sein de la famille, des établissements scolaires, des établissements de soins et du système judiciaire des mineurs et, de façon générale, dans la société. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer les mesures visant à accroître la sensibilisation aux effets néfastes des châtiments corporels et à veiller à ce que la discipline au sein de la famille, dans les établissements scolaires et dans tous les autres établissements soit appliquée par des moyens qui ne portent pas atteinte à la dignité de l'enfant et qui soient conformes à la Convention.»

 

Comité contre la Torture

(19 janvier 2008, CAT/C/BEL/CO/2, Observations finales sur le deuxième rapport, paragr. 23)

"Tout en notant que la législation de l'État partie interdit les châtiments corporels dans les écoles (Circulaire n°100/MEN/CAB de 1962), le Comité demeure préoccupé par l'absence d'une législation interdisant de tels châtiments dans la famille et d'autres institutions que l'école. Le Comité est également préoccupé par le recours fréquent à cette pratique dans l'éducation au Bénin (art. 16)

L'État partie devrait élargir la législation interdisant les châtiments corporels à la famille et à des  institutions autres que l'école. L'État partie devrait veiller à ce que la législation interdisant les châtiments corporels soit strictement appliquée et à ce que des campagnes de sensibilisation et d’éducation soient menées à cet effet.

 

Sous-Comité pour la prévention de la torture

(15 mars 2011, CAT/OP/BEN/1, compte rendu sur la première visite périodique, paragr. 108, 247, 248, 249 and 250)

"L'adolescent détenu [à la Gendarmerie de Séhoué] a aussi dit qu'il avait été menacé par un des gendarmes et qu'on lui avait dit que, bien qu'il soit libéré plus tard ce jour-là, il serait d'abord battu pour lui donner une leçon...

"La délégation était très préoccupée d'apprendre que les châtiments corporels faisaient partie des peines imposées par des détenus à d'autres détenus. À la prison d'Abomey, des hommes détenus ont déclaré que des coups sur les paumes des mains pouvaient leur être assénés par d'autres détenus, à titre de sanction.

"À la prison d'Abomey, même les adolescents de sexe masculin détenus dans une unité distincte ont parlé ouvertement du nombre de coups infligés avec un bâton à des détenus adolescents pour différents types de mauvais comportement. Le détenu adolescent élu chef (de sécurité) par les autres était le plus important et dormait sous la voûte d'arbres dans le jardin. Il a expliqué le processus:

  • Si l'un des adolescents détenus ne respecte pas les règles, il le frappe sur les mains avec un bâton de 37 cm : 4 coups pour une première faute et 10 coups en cas de récidive;
  • Si une bagarre éclate entre deux adolescents, le chef des adolescents détenus les écoute tous les deux; les deux sont frappés mais celui qui est jugé le plus coupable reçoit 10 coups tandis que l'autre en reçoit 5;
  • À ce jour, les adolescents n'ont mentionné aucun problème disciplinaire au directeur, mais ils ont réglé tous ses problèmes eux-mêmes;
  • Aucun détenu adolescent n'avait jamais été placé dans une cellule disciplinaire

"Ils ne voyaient rien de mal à pratiquer des châtiments corporels qui faisaient partie de la vie quotidienne en prison.

"Le Sous-Comité pour la prévention de la torture considère que les châtiments corporels, quels qu'ils soient, sont inacceptables et constituent des traitements inhumains et dégradants. Le Sous-Comité pour la prévention de la torture recommande que l’interdiction des châtiments corporels soit garantie par la loi et que les châtiments corporels, de quelque nature que ce soit, ne soient jamais autorisés dans la pratique."

Études sur la prévalence/attitudinales au cours des dix dernières années

Des recherches menées en 2014 dans le cadre du programme MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys) de l’UNICEF ont révélé qu’en moyenne 91 % des enfants de 1 à 14 ans ont subi une forme de discipline violente (agression psychologique et/ou punition physique) le mois précédant l’enquête. En moyenne, 87 % d'enfants ont subi une agression psychologique, 52% une punition physique et 23% une punition physique sévère (comme recevoir des coups ou des gifles au au niveau du visage, de la tête ou des oreilles, ou bien recevoir régulièrement des coups). Seulement 4 % d'enfants ont subi des formes non-violentes de discipline."

(Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) (2015), Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), 2014, Résultats clés, Cotonou, Bénin : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique)

Une évaluation de 2012 des soins alternatifs au Bénin a révélé que des comptes rendus persistants signalaient que des enfants dans des établissements de soins alternatifs étaient physiquement punis.

(SOS Villages d'enfants international (2012), Aperçu des régimes de soins alternatifs au Bénin)

Une étude menée en 2009 auprès de filles de 6 à 14 ans et de mères de filles de 2 à 5 ans, et une enquête auprès de 4 649 femmes et de 1 550 hommes ont révélé que les châtiments corporels à la maison et à l’école étaient très courants et que 88,5 % des filles de 2 à 5 ans, 88 % des filles de 5 à 9 ans et 87,7 % des filles agées de 10 à 14 ans avaient été battues. Lorsqu’on leur a demandé quelles étaient les raisons de la violence, 85,5 % des personnes interrogées ont répondu que c’était dans un but « éducatif ». La moitié des personnes intérrogées on dit que la violence faite aux filles a entraîné une « soumission », 32,9 % de « cicatrices sur le corps », 9,9 % de « timidité » et 1,7 % de « mort ».

(Ministère de la Famille et de la Solidarité National (2009), Les Violences Faites aux Femmes au Bénin)