Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes (CEDAW)

Ratification de la CEDAW

189 États ont ratifié ou ont adhéré à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en novembre 2018.

 

Articles pertinents

Aux fins de la Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » s’entend de toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe ayant pour effet de ou visant à dénier partiellement ou intégralement aux femmes la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, en toute égalité avec les hommes, et quel que soit leur statut matrimonial, des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, dans tous les domaines : politique, économique, social, culturel, civil ou autre. L’article 2 condamne toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et impose aux États parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier, parmi lesquelles sont incluses des mesures législatives et toutes les mesures appropriées, notamment la législation, pour modifier ou abolir des lois, des règlements, des coutumes et des droits existants ainsi que des pratiques discriminatoires à l'égard des femmes » et « pour abroger toutes les dispositions pénales nationales discriminatoires envers les femmes ». Les articles 5 et 16 sont consacrés à la famille :

Art. 5 : « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour : a) Modifier les types de comportement socio-culturel des hommes et des femmes, en vue d’éliminer les préjugés ainsi que les coutumes et autres pratiques fondées sur le complexe d'infériorité ou de supériorité de l'un ou l'autre sexe ou sur les rôles stéréotypés des hommes et des femmes ; b) Veiller à ce que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est définie comme une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune des hommes et des femmes dans l'éducation et le développement de leurs enfants, étant entendu que l'intérêt de l'enfant est la considération primordiale dans tous les cas.

Art. 16 : « 1) Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions relatives au mariage et aux relations familiales et en particulier garantissent sur une base d'égalité des hommes et des femmes : ... (d) Les mêmes droits et responsabilités en tant que parents, quel que soit leur statut de couple, à propos des questions se rapportant à leurs enfants ; l'intérêt des enfants sera la considération primordiale dans tous les cas… (f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption d'enfants, ou d'institutions semblables, lorsque ces institutions existent dans la législation nationale ; dans tous les cas l'intérêt des enfants doit être la considération primordiale… »

 

Les recommandations générales adoptées par le Comité visant l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

Le Comité n'a pas explicitement abordé les châtiments corporels dans ses recommandations générales sur la violence à l'égard des femmes. Toutefois, en communiquant sa position sur la violence familiale et la violence à l’égard des femmes en général, le Comité a fait un certain nombre de déclarations directement liées aux châtiments corporels dans le cadre de l'éducation des enfants.

La recommandation générale no. 12 sur la violence à l'égard des femmes, adoptée par le Comité en 1989, indique clairement que la Convention exige que les femmes soient protégées de toute forme de violence au sein de la famille et ailleurs. La recommandation générale no. 19 sur la violence à l'égard des femmes, adoptée en 1992, développe davantage la position du Comité. Au sujet de l'article 16, la Recommandation indique que la violence au sein de la famille est « l'une des formes les plus insidieuses de violence à l'égard des femmes », « répandue dans toutes les sociétés », et l'assujettissement des femmes de tous âges à de telles violences est « perpétué par les attitudes traditionnelles » (par. 23) Le Comité déclare que les lois contre la violence dans la famille doivent « protéger de manière adéquate toutes les femmes et respecter leur intégrité et leur dignité » et doivent protéger les femmes de « toute forme de violence » (paragr. 24. La recommandation générale no. 35 du Comité sur la violence sexiste à l'égard des femmes (2017) est la mise à jour de la recommandation générale no. 19 et souligne que les États « sont tenus d'adopter une législation interdisant toutes les formes de violence sexiste à l'égard des femmes et des filles » (paragr. 26 (a)).

 

Recommandations du Comité à l'intention des États parties

Lors de l’examen de la mise en œuvre de la CEDAW des États parties, le Comité a soulevé la question des châtiments corporels et en a recommandé l’interdiction, même si l’interdiction n’était pas encore systématiquement et uniformément appliquée. En décembre 2018, le Comité avait adressé 31 observations/recommandations sur les châtiments corporels aux 25 États.

Des extraits des recommandations du Comité concernant les châtiments corporels des enfants sont inclus dans les rapports nationaux individuels.

 

Les communications/demandes de renseignements sous l’égide de la CEDAW

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, ratifié par 109 États (novembre 2018), prévoit des procédures de présentation de communications et d'enquête. Bien que le Comité doive encore promouvoir systématiquement et sans relâche la prohibition des châtiments corporels en tant qu’élément essentiel de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, il est possible de recourir aux procédures de communication/d’enquête pour contester la légalité des châtiments corporels dans les États parties qui ont accepté ces procédures.

 

Informations complémentaires

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