Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

Ratification du PIDCP

172 États ont ratifié ou adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (novembre 2018).

 

Articles pertinents

Art. 7 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (...) ».

Art. 10 : 1. « Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine (...) ».

Art. 24 : « 1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur (...) ».

Art. 26 : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

 

Observations générales adoptées par le Comité des droits de l'homme

En 1992, le Comité a adopté l'Observation générale no. 20 en se référant à « l'article 7 (Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). » Il est fait mention que selon l'article 7, « aucune limitation ne peut être acceptée » ni « aucune raison ou circonstance atténuante ne peut être invoquée en vue d'excuser une violation de l'article 7, pour quelque raison que ce soit. ». (paragr. 3). Le Comité confirme que l'interdiction concerne les actes responsables de souffrances à la fois mentales et physiques, comprend les châtiments corporels, et protège en particulier les enfants au sein des institutions scolaires et médicales. (paragr. 5).

D'autres observations générales pertinentes comprennent l'observation n° 17 se référant à l'article 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 qui souligne le droit de l'enfant à recevoir une protection sans discrimination de la part de sa famille, de la société, et de l'état. (paragr. 1) et confirme que l'ensemble des droits énoncés dans le Pacte s'appliquent aux enfants. (paragr. 2). L'observation générale n° 20 sur la non-discrimination définit la discrimination comme étant « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par tous, dans des conditions d'égalité, de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ». (paragr. 7). Le Comité explique que la non-discrimination peut nécessiter des protections supplémentaires pour certains groupes, qui comprennent les enfants (paragr. 8). L'observation générale n° 21 sur l'article 10 du Droit des personnes privées de liberté de 1992 insiste sur l'importance de respecter la dignité humaine et l'intégrité physique.

 

Recommandations du Comité à l'intention des États parties

Le Comité a depuis longtemps soulevé la question des châtiments corporels en examinant la mise en œuvre du Pacte par les États parties, en se détachant de la focalisation antérieure sur les châtiments corporels dans le système pénal et au sein des écoles, pour proposer à la place des recommandations pour remédier à cette question - notamment à travers des mesures législatives dans des contextes variés, domicile inclus. En novembre 2018, le Comité aura adressé 95 observations ou recommandations sur les châtiments corporels à 70 États.

Des extraits des recommandations du Comité aux Etats concernant les châtiments corporels des enfants sont inclus dans les rapports nationaux individuels.

 

Examen des communications présentées dans le PIDCP

Conformément au premier Protocole facultatif du PIDCP, des communications peuvent être présentées au Comité en cas de plainte pour violation par l'État des droits d'un individu ou d'un groupe, enfants inclus.

À ce jour, le Protocole facultatif a été ratifié par 116 États (novembre 2018). Aucune communication concernant les châtiments corporels infligés aux enfants n'a été faite, cependant la position du Comité est claire en ce qui concerne les cas de châtiments corporels infligés à des adultes. En 2000, suite au dépôt d'une plainte d'un adulte en Jamaïque condamné à être fouetté, le Comité a décidé (15 Mars 2000, PIDCP/C/68/D/759/1997, Constatations adoptées pour la communication n° 759/2000, paragraphes 9.1 et 11) :

L'auteur a affirmé que la flagellation au moyen d'une verge de tamarin constitue une peine cruelle, inhumaine et dégradante et que la condamnation à cette peine représentait une violation de ses droits selon l'article 7 du Pacte. L'État partie a contesté la plainte en déclarant que la législation interne régissant ce type de châtiments corporels ne pouvait être déclarée anticonstitutionnelle en vertu de l'article 26 de la Constitution jamaïcaine. Le Comité souligne toutefois qu'il ne suffit pas que la peine soit constitutionnelle pour que l'on puisse considérer qu'elle est également conforme au Pacte. Le fait qu'une peine soit autorisée en droit interne ne peut être invoqué comme la justifiant au regard du Pacte. Quelle que soit la nature de l'infraction à punir, quel qu'ait été son degré de brutalité, le Comité est profondément convaincu que les châtiments corporels constituent une peine cruelle, inhumaine et dégradante, contraire à l'article 7 du Pacte. Le Comité est d'avis qu'en imposant une peine de flagellation au moyen d'une verge de tamarin, l'État partie a violé les droits conférés à l'auteur par l'article 7.

« En vertu de l'article 2 paragraphe 3 (a) du Pacte, l'État partie est tenu de fournir des voies de recours efficaces à M. Osbourne et devrait l'indemniser de la violation subie. » L'État partie est également tenu de s'abstenir d'exécuter la peine de flagellation prononcée contre M. Osbourne. L'État partie devrait veiller à ce que des violations similaires ne se reproduisent pas à l'avenir en abrogeant les dispositions législatives autorisant les châtiments corporels. »

En 2001, le Comité a examiné un dossier concernant des peines de châtiments corporels prononcées par des tribunaux en Trinité-et-Tobago, et ses conclusions sont les suivantes : (8 novembre 2001, PIDCP/C/73/D/928/2000, Constatations adoptées pour la communication n° 928/2000, paragraphes 4.6. et 6) :

Notant que l'auteur a été condamné à six coups de verge de tamarin, le Comité rappelle sa décision dans l'arrêt Osbourne c. Jamaïque pour lequel il avait été décidé qu'indépendamment de la nature de l'infraction, et aussi violente qu'elle puisse être, les châtiments corporels constituent un traitement ou une peine cruelle, inhumaine et dégradante, contraire à l'article 7 du Pacte. Dans le cas présent, le Comité est d'avis qu'en imposant une peine de flagellation, l'État partie a violé les droits que l'article 7 confère à l'auteur.

« Conformément au paragraphe 3 (a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a le droit de disposer d'un recours utile, comportant une indemnisation et la possibilité de former un nouveau recours ou, si cette éventualité n'est plus envisageable, a droit à ce que soit dûment envisagée la possibilité de lui accorder une libération anticipée. L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus. Si le châtiment corporel auquel l'auteur a été condamné ne lui a pas été infligé, l'État partie devra renoncer à faire exécuter la peine. »

En 2002, le Comité a établi pour une autre demande concernant une peine de châtiment corporel prononcée par un tribunal en Jamaïque les conclusions suivantes : (25 juin 2002, PIDCP/C/74/D/792/1998, constatations adoptées pour la communication n° 792/1998, paragraphes 4.6. et 6) :

… Indépendamment de la nature de l'infraction devant être réprimée et même si la législation nationale autorise les châtiments corporels, selon la jurisprudence constante du Comité, ce type de châtiment constitue une peine ou un traitement cruel, inhumain et dégradant contraire à l'article 7 du Pacte. Le Comité conclut que l'imposition ou l'exécution de la peine de flagellation au moyen d'une verge de tamarin constitue une violation des droits conférés à l'auteur par l'article 7.

« En vertu du paragraphe 3 (a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer à l'auteur un recours utile en s'abstenant d'exécuter la peine de flagellation à laquelle l'auteur a été condamné ou en lui accordant une indemnisation appropriée si la peine a été exécutée. L'État partie devrait veiller à ce que des violations similaires ne se reproduisent pas à l'avenir en abrogeant les dispositions législatives autorisant les châtiments corporels. »

 

Informations complémentaires

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