Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales

Tous les 47 états membres du Conseil de l'Europe ont ratifié la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Les dispositions y afférentes comprennent l'interdiction de la torture et, "tous traitements inhumains et dégradants ou châtiments corporels" (article 3), et les garanties sur le respect de la vie privée et familiale (article 8), le droit à un recours effectif (article 13) et le droit à la non discrimination (article 14).

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a progressivement condamné les châtiments corporels lors d'une série d'arrêts depuis les années 1970. (1) A Tyrer v Grande-Bretagne une affaire remontant à 1978 concernait un adolescent de 15 ans à l'Ile de Man, la Cour a jugé que la sanction judiciaire « coups de fouet » dont il avait fait l'objet, constituait un "châtiment corporel inhumain et dégradant" conformément aux termes de l'article 3 de la Convention. La Cour n'a pas examiné la question de savoir s'il y avait eu également une violation du droit du plaignant à la non discrimination en raison de son sexe et/de son âge (en vertu de certaines dispositions dans la loi qui autorisaient clairement les châtiments corporels, comme peine judiciaire, aux hommes âgés de moins de 21 ans. A la suite de cet arrêt, le gouvernement a informé ceux qui  décidaient de la peine de châtiments corporels à l'ile de Man, que ladite sanction judiciaire était contraire aux dispositions de la Convention Européenne, bien que la sanction ait été prononcée 23 ans auparavant  ; en 2001, la loi autorisant les peines de châtiments corporels a été supprimée.

La légalité des châtiments corporels a été contestée dans les établissements scolaires, dans Campbell and Cosans v Grande-Bretagne (1982), Y v Grande-Bretagne (1992), Costello-Roberts v Grande-Bretagne (1993) et lors d'autres affaires :

  • A Campbell and Cosans v Grande-Bretagne, une affaire  concernait deux mères dont les enfants étaient inscrits dans des établissements scolaires dans lesquels ils risquaient de subir des châtiments corporels :  la Cour a invoqué que leur droit d'assurer l'éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions philosophiques (article 2 du Protocole n° 1 à la Convention) avait été violé. La Cour a décidé que dès lors qu'aucun enfant n'avait subi jusqu'à ce jour, de châtiments corporels, il n'y avait pas eu violation de l'article 3. Un des enfants avait été exclu de l'établissement scolaire dans lequel il était inscrit en raison de son refus d'accepter les châtiments corporels ; la Cour a estimé que cette décision enfreignait son droit à l'éducation, conformément à l'article 2 du protocole n° 1 à la Convention.
  • A Costello-Roberts v e, Grande-Bretagne,, la Cour a estimé que le châtiment corporel décidé par l'établissement et infligé sur un enfant de sept ans n'était pas en violation de l'article 3 ou de l'article 8, bien qu'elle ait déclaré qu'elle ne souhaitait pas que cette décision soit considérée comme un accord du maintien du châtiment corporel dans un établissements scolaire.
  • En Y v Grande-Bretagne et dans d'autres affaires, le gouvernement de Grande-Bretagne a « acheté » le réquérant, en  versant une certaine somme d'argent,  évitant ainsi tout recours à la Cour de Justice (appelé "réglements à l'amiable"). Malgré cela, les châtiments corporels ont finalement été interdits dans tous les établissements scolaires financés par l'Etat en 1986,  L'interdiction s'est étendue aux écoles privées en grande-Bretagne et au Pays de Galles en 1998, en Ecosse en 2000 et en Ireland du Nord en 2003.

Des décisions importantes ont également été rendues, déclarant irrecevables les demandes remettant en cause l'interdiction d'infliger des châtiments corporels à la maison et dans les écoles (Phillip Williamson and others v UK (2000)). Dans Seven Individuals v. Suède (1982), la Commission Européenne des Droits de l'Homme (Un tribunal spécial qui jusqu'en 1998,  a rendu des décisions sur la recevabilité des demandes faites à la Cour) a estimé qu'une plainte déposée par sept parents déclarant que l'interdiction en Suède, de 1979, d'infliger des châtiments corporels aux enfants, violaient leurs droits du respect de la vie privée et familiale, de la liberté religieuse et de leur droit d'assurer l'éducation de leurs enfants selon leurs convictions, était irrecevable. La Commission s'expliquait par le fait que la loi prévoyait une protection égale aux enfants et aux adultes contre toutes les formes d'agression, et qu'elle ne saurait constituer une "ingérence" dans les droits de la vie privée et familiale des plaignants.

Lors  A v UK (1998) de son premier jugement sur des châtiments corporels infligés par les parents,  la Cour a jugé que le droit à la protection contre tous traitements inhumains et dégradants de l'enfant agé de neuf ans, avait été violé et que le gouvernement britannique était responsable, en raison de sa loi autorisant les « châtiments raisonnables ». La Cour a jugé que le châtiment corporel infligé à l'enfant, qui avait été sévèrement battu à coups de bâton et a plusieurs reprises, était suffisamment grave pour constituer une violation de l'article 3 et que, puisque le beau-père du plaignant qui lui avait infligé le châtiment, avait été acquitté des accusations d'agression ayant entraîné des lésions corporelles,sur le motif que le châtiment constituait un « châtiment raisonnable », le gouvernement avait manqué à ses obligations de protection à l'égard du plaignant et que ceci constituait une violation de l'article 3.

A Wetjen v Allemagne (2018, en anglais seulement), La Cour a réexaminé la question des châtiments corporels infligés par les parents, estimant que le droit des plaignants au respect de la vie privée et familiale (article 8) n'avait pas été violé par le gouvernement allemand, en raison d'un retrait partiel de l'autorité parentale et de la prise en charge des enfants par des tiers, aux fins de les soustraire aux coups quotidiens. Elle a jugé plutôt qu'un juste  équilibre avait été respecté entre les intérêts des parents et ceux des enfants, puisque le droit des parents de transmettre leur conviction religieuse à leurs enfants dans le cadre de leur éducation, peut ne pas exposer les enfants à des comportements  dangereux ou à des violences physiques ou psychologiques. La Cour a déclaré de surcroît qu'il était « louable » pour les Etats d'interdire dans la législation toutes les formes de châtiments corporels infligés sur les enfants, « afin de prévenir tout risque de maltraitance physique et de traitements dégradants contre les enfants ».

Cependant, il revient encore à la Cour de prononcer un arrêt condamnant toutes les formes de châtiments corporels, sans exception - respecter les droits des enfants au bénéfice d'une protection égale devant la loi conformément aux dispositions générales relatives aux coups et blessures.

Tous les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme peuvent être consultés dans la base de données « HUDOC ». La jurisprudence concernant les droits des enfants peut être consultée dans la base de données Theseus.

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